Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2003-01-04 00:00:00 +01:00
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006654254
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654254.xml
Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2004-06-26
Identifiant: LEGIARTI000006654255
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX451L002AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/42/LEGIARTI000006654255.xml
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###### Article L451-2
@ -14,20 +14,21 @@ Les règles relatives à l'information sur les prises de participations
significatives sont fixées par les articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de
commerce, reproduits ci-après :<br />
Art. L. 233-7. - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert
Art. L. 233-7 - Toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert
qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du
dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou
des droits de vote d'une société ayant son siège sur le territoire de la
République et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé informe cette société dans un délai de quinze jours à compter du
franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions de celle-ci
qu'elle possède.<br />
réglementé informe cette société dans un dans un délai de cinq jours de bourse à
compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions
et de droits de vote de celle-ci qu'elle possède.<br />
Elle en informe également le Conseil des marchés financiers dans un délai de
Elle en informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai de
cinq jours de bourse à compter du franchissement du seuil de participation,
lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé. Le Conseil des marchés financiers porte cette information à la
connaissance du public.<br />
réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents sont également faites
dans les mêmes délais lorsque la participation au capital devient inférieure aux
@ -60,21 +61,15 @@ l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de
les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa
nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du
directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont
les actions ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la publie,
et à la Commission des opérations de bourse dans un délai de quinze jours à
compter du franchissement de seuil. En cas de changement d'intention, lequel ne
peut être motivé que par des modifications importantes dans l'environnement, la
situation ou l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration
doit être établie.<br />
les actions ont été acquises, à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. En cas de changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par
des modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être
établie et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions.<br />
L'intermédiaire inscrit comme détenteur de titres conformément au troisième
alinéa de l'article L. 228-1 est tenu, sans préjudice des obligations des
propriétaires des titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent
article, pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il est
inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent alinéa est
sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3.<br />
Art. L. 233-8. - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
Art. L. 233-8 - Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux
assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un
@ -82,7 +77,9 @@ pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport a
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance informe
ses actionnaires et, si ses actions sont admises aux négociations sur un marché
réglementé, le Conseil des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en
compte.<br />
compte. Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Art. L. 233-9. - Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par
la personne tenue à l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 233-7
@ -101,7 +98,7 @@ personne agit de concert ;<br />
mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus est en droit d'acquérir à sa seule initiative
en vertu d'un accord.<br />
Art. L. 233-10. - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes
qui ont conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote, ou en
vue d'exercer des droits de vote pour mettre en oeuvre une politique commune
vis-à-vis de la société.<br />
@ -114,7 +111,7 @@ directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;<br />
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L.
233-3 ;<br />
3° Entre des sociétés contrôlées par là même ou les mêmes personnes ;<br />
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;<br />
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des
sociétés que celle-ci contrôle.<br />
@ -122,13 +119,30 @@ sociétés que celle-ci contrôle.<br />
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux
obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.<br />
Art. L. 233-11. - Toute convention conclue entre des actionnaires d'une société
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
comportant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions
doit être transmise au Conseil des marchés financiers qui en assure la
publicité.<br />
Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux négociations
sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits
de vote de la société qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai
de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de
l'avenant introduisant la clause concernée, à la société et à l'Autorité des
marchés financiers. A défaut de transmission, les effets de cette clause sont
suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre
publique.<br />
Art. L. 233-12. - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées
de la date à laquelle la clause prend fin.<br />
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n°
2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont
pas été transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent lui
être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux
mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.<br />
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la
connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.<br />
Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement
par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient
directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
@ -139,19 +153,19 @@ la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle dé
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou
aliénations ultérieures.<br />
Art. L. 233-13. - En fonction des informations reçues en application des
articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales
détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des
droits de vote aux assemblées générales. Il fait également apparaître les
modifications intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés
contrôlées et la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est
fait mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.<br />
Art. L. 233-13 - En fonction des informations reçues en application des articles
L. 233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les opérations
de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du
tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote
aux assemblées générales. Il fait également apparaître les modifications
intervenues au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et
la part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le
cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.<br />
Art. L. 233-14. - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement déclarées dans les
conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 233-7 les
actions excédant la fraction qui aurait du être déclarée, lorsqu'elles sont
actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont
admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, sont
privées du droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de
@ -169,10 +183,10 @@ de deux ans suivant la date de régularisation de la notification.<br />
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social
peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un
actionnaire ou de la Commission des opérations de bourse, prononcer la
suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de
ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension
totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits
de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux
déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le
contenu de la déclaration prévue au septième alinéa de cet article pendant la
période de douze mois suivant sa publication par le Conseil des marchés
financiers.
période de douze mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.