Décret n° 2002-709 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier et relatif à l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
L'article 39 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 201 relative à la sécurité quotidienne iiiet en place un observatoire de ta sécurité des cartes de paiement. Le projet de décret a fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des administrations représentées au sein de l'observatoire, les associations professionnelles de commerçants, les représentants des énietteurs de cartes et les associations de consommateurs. Le décret précise les compétences, la composition et les moyens de cet organisme.Le décret définit les missions de l'observatoire prévues par la loi. Son article 3 précise qu'il est notamment chargé d'établir des statistiques en matière de fraude et doit assurer la transparence et l'harmonisation des modes de calcul de celle-ci sur les différents types de cartes de paiement. L'observatoire assure également une veille technologique en matière de cartes de paiement, et dispose d'un pouvoir de proposition concernant les moyens de lutte contre les atteintes d'ordre technologique à la sécurité des cartes de paiement. Enfin, l'observatoire assure l'échange des informations entre ses membres dans le respect du secret professionnel.La composition de l'observatoire, définie à l'article l du décret est globalement tripartite : administrations concernées, représentants des émetteurs, usagers des cartes de paiement (commerçants et consommateurs). Au total, l'observatoire comprend 35 membres, 10 de chacun des groupes sus-mentionnés plus trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences et deux parlementaires, comme le Ministre s'y était engagé lors des débats au Parlement.Des moyens sont mis à la disposition de l'observatoire. Notamment, l'article 5 du décret prévoit qu'il dispose de la faculté d'entendre des experts et de constituer des groupes de travail dont le mandat et la composition sont votés à la majorité absolue de ses membres. Les émetteurs de cartes de paiement sont tenus de délivrer à la Banque de France les informations nécessaires à l'établissement des statistiques de fraudes. Par ailleurs, l'article 7 dispose que la Banque de France prend en charge le coût de fonctionnement de l'observatoire. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000596594 NOR: ECOT0214224D Ancien identifiant: 1DE002709 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/65/JORFTEXT000000596594.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-06-01
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Date de fin: 2024-01-17
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Identifiant: LEGIARTI000034395835
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/39/58/LEGIARTI000034395835.xml
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Date de début: 2024-01-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048951668
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/95/16/LEGIARTI000048951668.xml
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###### Article R142-22
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@ -18,15 +18,21 @@ Sont membres de l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement :<br />
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a) Un représentant du secrétariat général de la défense et de la sécurité
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nationale ;<br />
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b) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ;<br />
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b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
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c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;<br />
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c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;<br />
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d) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;<br />
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d) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;<br />
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e) Un représentant du ministre chargé de la consommation ;<br />
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e) Le directeur général de la concurrence de la consommation et de la répression
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des fraudes ou son représentant ;<br />
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f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;<br />
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f) Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant
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;<br />
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g) Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications
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électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou son représentant
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;<br />
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3° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant ;<br />
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@ -36,34 +42,46 @@ ou son représentant ;<br />
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5° Un représentant de la Commission nationale de l'informatique et des libertés
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;<br />
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6° Quatorze représentants des émetteurs de moyens de paiement et des opérateurs
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de systèmes de paiement ;<br />
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6° Huit représentants des émetteurs de moyens de paiement ;<br />
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7° Cinq représentants du collège consommateurs du Conseil national de la
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consommation ;<br />
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7° Sept représentants des opérateurs de systèmes de paiement ;<br />
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8° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des
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8° Deux représentants des opérateurs de communications électroniques ;<br />
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9° Cinq représentants du collège constitué des associations de défense des
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consommateurs disposant de l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la
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consommation du Conseil national de la consommation ;<br />
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10° Deux représentants d'associations de personnes handicapées ;<br />
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11° Huit représentants des organisations professionnelles de commerçants et des
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entreprises dans les domaines, notamment, du commerce de détail, de la grande
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distribution, de la vente à distance et du commerce électronique ;<br />
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9° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.<br />
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12° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de
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sécurité des moyens de paiement.<br />
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Chaque membre dispose d'une voix. Les membres de l'Observatoire de la sécurité
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des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont nommés
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par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités suivantes pour
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ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6°, 7°, et 8° :<br />
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des moyens de paiement autres que ceux mentionnés aux 2° d) à 2° g), 3°, 4° et
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5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon les modalités
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suivantes pour ceux mentionnés aux 1°, 2°, 6° à 12° :<br />
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– sur désignation de leur assemblée respective pour les parlementaires ;<br />
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– sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants de l'Etat
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;<br />
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– sur proposition du ministre dont ils relèvent pour les représentants des
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administrations concernées ;<br />
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– sur proposition du gouverneur de la Banque de France pour les représentants
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des émetteurs ;<br />
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des émetteurs, des opérateurs de systèmes de paiement et des opérateurs de
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communications électroniques ;<br />
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– sur proposition du collège “ consommateurs ” du Conseil national de la
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consommation, pour les représentants des consommateurs ;<br />
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- sur proposition du collège des représentants des associations de personnes
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handicapées du Conseil national consultatif des personnes handicapées, pour les
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représentants d'associations de personnes handicapées ;<br />
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– sur proposition de CCI France ou des organisations professionnelles du
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commerce et des entreprises, saisies par le ministre chargé de l'économie, pour
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les représentants des commerçants et des entreprises.<br />
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@ -72,8 +90,8 @@ Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein de
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l'observatoire jusqu'à la fin de leur mandat de parlementaire ; leur mandat de
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membre de l'observatoire est renouvelable en cas de renouvellement de leur
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mandat de parlementaire. Les autres membres de l'observatoire, à l'exception de
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ceux représentant l'Etat, du gouverneur de la Banque de France et du secrétaire
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général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont nommés pour
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un mandat de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège de membre de
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l'observatoire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son
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remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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ceux représentant les administrations concernées, du gouverneur de la Banque de
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France et du secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de
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résolution, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. En cas de
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vacance d'un siège de membre de l'observatoire, pour quelque cause que ce soit,
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il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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