Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971. Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000797295 NOR: ECOT0320019D Ancien identifiant: 1DE0031109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-09
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Date de fin: 2010-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000021939224
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/92/LEGIARTI000021939224.xml
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Date de début: 2010-12-12
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Date de fin: 2013-07-28
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Identifiant: LEGIARTI000023229038
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229038.xml
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###### Article R621-38
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@ -29,4 +29,11 @@ président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les grie
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qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et
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précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des
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autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire
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assister ou représenter par tout conseil de son choix.
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assister ou représenter par tout conseil de son choix.<br />
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Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15
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ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à
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l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la
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commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur
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les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces
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observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.
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@ -1,20 +1,22 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-09-06
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Date de fin: 2010-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000019426757
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/67/LEGIARTI000019426757.xml
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Date de début: 2010-12-12
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Date de fin: 2018-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000023229035
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229035.xml
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###### Article R621-39
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I.-Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
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I. – Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
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dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci
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procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services
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de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être
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entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut
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également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
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de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du
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collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
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représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus
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par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur
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peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
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Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont
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susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles
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@ -23,14 +25,24 @@ demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R.
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621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable
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en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
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II.-Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
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II. – Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
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rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
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récépissé ou acte d'huissier.<br />
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III.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions
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ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
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main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être
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inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause
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dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses
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observations sur le rapport.
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Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième
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alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application
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de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le
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rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en
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cause.<br />
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III. – La personne mise en cause est convoquée devant la commission des
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sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
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remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne
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peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise
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en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit
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ses observations sur le rapport.<br />
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Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième
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alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de
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cette disposition.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-03-09
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Date de fin: 2010-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000021939219
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/93/92/LEGIARTI000021939219.xml
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Date de début: 2010-12-12
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Date de fin: 2011-08-19
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Identifiant: LEGIARTI000023229029
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229029.xml
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###### Article R621-40
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I.-La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
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Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la
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salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou
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lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
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ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
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Le président de la formation assure la police de la séance.<br />
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I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à
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cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou
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non membre du collège ou des services.<br />
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I.-En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation
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saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
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II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du
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Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut
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présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en
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cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le
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président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il
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estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas
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échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la
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formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de
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poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article
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R. 621-39.<br />
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Gouvernement peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au
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troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
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application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des
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griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas
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échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
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formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
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utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
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||||
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
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s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
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diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
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III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
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services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
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séance, hors la présence du rapporteur du représentant du collège et du
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commissaire du Gouvernement.<br />
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séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
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troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
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application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement.<br />
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IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
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rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
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