Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers

Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996.
Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971.
Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000797295
NOR: ECOT0320019D
Ancien identifiant: 1DE0031109
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2010-12-12
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Date de début: 2010-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000023229038
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/22/90/LEGIARTI000023229038.xml
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###### Article R621-38
@ -29,4 +29,11 @@ président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les grie
qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et
précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des
autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire
assister ou représenter par tout conseil de son choix.
assister ou représenter par tout conseil de son choix.<br />
Le membre du collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15
ou son représentant désigné en application de cette disposition, qui a accès à
l'ensemble des pièces du dossier, reçoit, de la part du secrétariat de la
commission, une copie des observations écrites de la personne mise en cause sur
les griefs qui lui ont été notifiés et peut y répondre par écrit. Ces
observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-09-06
Date de fin: 2010-12-12
Identifiant: LEGIARTI000019426757
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Date de début: 2010-12-12
Date de fin: 2018-07-06
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###### Article R621-39
I.-Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
I. Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci
procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services
de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être
entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut
également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause et le membre du
collège mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son
représentant désigné en application de cette disposition peuvent être entendus
par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur
peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.<br />
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont
susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles
@ -23,14 +25,24 @@ demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R.
621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable
en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
II.-Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
II. Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
récépissé ou acte d'huissier.<br />
III.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions
ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être
inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause
dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses
observations sur le rapport.
Le rapport est également communiqué au membre du collège mentionné au troisième
alinéa du I de l'article L. 621-15 ou à son représentant désigné en application
de cette disposition, qui peut présenter par écrit ses observations sur le
rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en
cause.<br />
III. La personne mise en cause est convoquée devant la commission des
sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne
peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise
en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit
ses observations sur le rapport.<br />
Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au troisième
alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en application de
cette disposition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-03-09
Date de fin: 2010-12-12
Identifiant: LEGIARTI000021939219
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Date de début: 2010-12-12
Date de fin: 2011-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023229029
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###### Article R621-40
I.-La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la
salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou
lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
Le président de la formation assure la police de la séance.<br />
I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à
cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou
non membre du collège ou des services.<br />
I.-En application du IV bis de l'article L. 621-15, le président de la formation
saisie de l'affaire assure la police de la séance.<br />
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du
Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut
présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en
cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le
président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il
estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas
échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la
formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de
poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article
R. 621-39.<br />
Gouvernement peut présenter des observations. Le membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition peut présenter des observations au soutien des
griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas
échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
séance, hors la présence du rapporteur du représentant du collège et du
commissaire du Gouvernement.<br />
séance, hors la présence du rapporteur du membre du collège mentionné au
troisième alinéa du I de l'article L. 621-15 ou son représentant désigné en
application de cette disposition et du commissaire du Gouvernement.<br />
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire