Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990

CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION).
APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX.
ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700872
NOR: BUDD9050008D
Ancien identifiant: 1DX9901119
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-01
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000033385027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385027.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043603681
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603681.xml
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###### Article R152-6
I. La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des
sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne
ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par
écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui,
auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de
la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union
européenne ou en provenance d'un tel Etat.<br />
I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent
liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par
écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent
liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de
l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la
frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.<br />
Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de
l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou
en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou
par voie électronique au service des douanes.<br />
Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de
l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de
l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au
moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées
par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par
voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le
déclarant.<br />
Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union
européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union
européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur
support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au
deuxième alinéa.<br />
La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets
juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.<br />
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné
au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des
déclarations faites sur support papier et signées.<br />
Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par
l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du
code des postes et des communications électroniques ou par tout autre
prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur
au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.<br />
II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article
L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :<br />
II. Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les
informations suivantes :<br />
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
document d'identité ;<br />
1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son
lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la
date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera
présentée au service des douanes ;<br />
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :<br />
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent
liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y
compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est
disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des
sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa
profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu
de délivrance de ses pièces d'identité ;<br />
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son
numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des
impôts si elle en possède un et son adresse ;<br />
5° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou,
s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que
son adresse ;<br />
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;<br />
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;<br />
7° L'itinéraire de transport ;<br />
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en
faire ;<br />
8° Le ou les moyens de transport.<br />
6° L'itinéraire de transport ;<br />
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur
prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.<br />
7° Le ou les moyens de transport.<br />
III. Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du
ministre chargé des douanes.
III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par
porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-10-26
Date de fin: 2021-06-03
Identifiant: LEGIARTI000026533815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533815.xml
Date de début: 2021-06-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043603685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603685.xml
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###### Article R152-7
Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes,
titres ou valeurs :<br />
I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE)
2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la
déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande
écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur
représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
la demande de divulgation.<br />
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
au porteur tels que les chèques de voyage ;<br />
Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites
au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6.<br />
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et
les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à
l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de
l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;<br />
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné
à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des
déclarations établies sur support papier et signées.<br />
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les
mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;<br />
II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un
document daté, les informations concernant :<br />
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation
comme instruments d'échange).
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
document d'identité ;<br />
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
ajoutée ;<br />
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.