Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990
CONDITIONS DE DEPOT DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (ELLE S'APPLIQUE AU TERRITOIRE FISCAL FRANCAIS,DONC LES TOM ET LA PRINCIPAUTE DE MONACO SONT TENUS DE SOUSCRIRE A CETTE DECLARATION). APPLICATION AUX ENVOIS POSTAUX. ABROGATION DES ART. 7 ET 8 DU DECRET 89938 DU 29-12-1989 ET DU DECRET 90581 DU 04-07-1990. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700872 NOR: BUDD9050008D Ancien identifiant: 1DX9901119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/08/JORFTEXT000000700872.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-12-01
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Date de fin: 2021-06-03
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Identifiant: LEGIARTI000033385027
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/38/50/LEGIARTI000033385027.xml
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Date de début: 2021-06-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043603681
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603681.xml
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###### Article R152-6
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I. – La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (CE) n° 1889/2005 du
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Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de
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l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et la déclaration des
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sommes, titres ou valeurs transférés vers un Etat membre de l'Union européenne
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ou en provenance d'un tel Etat, prévue à l'article L. 152-1, sont faites par
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écrit par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui,
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auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de l'entrée ou de
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la sortie de l'Union européenne ou du transfert vers un Etat membre de l'Union
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européenne ou en provenance d'un tel Etat.<br />
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I.-La déclaration prévue à l'article 3 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement
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européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent
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liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de l'argent
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liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 152-1, sont faites par
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écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent
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liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment de
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l'entrée ou de la sortie de l'Union européenne ou du franchissement de la
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frontière avec un Etat membre de l'Union européenne.<br />
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Lorsque les déclarations sont faites préalablement à l'entrée ou la sortie de
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l'Union européenne ou au transfert vers un Etat membre de l'Union européenne ou
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en provenance d'un tel Etat, elles peuvent être adressées par voie postale ou
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par voie électronique au service des douanes.<br />
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Lorsqu'elles sont faites au plus tôt trente jours avant l'entrée ou la sortie de
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l'Union européenne ou le franchissement de la frontière avec un Etat membre de
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l'Union européenne, les déclarations sont adressées par voie électronique au
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moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées
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par arrêté du ministre chargé des douanes.<br />
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Lorsqu'elles sont déposées au service des douanes ou qu'elles sont adressées par
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voie postale, les déclarations faites par écrit sont signées par le
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déclarant.<br />
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Lorsqu'elles sont faites au moment de l'entrée ou de la sortie de l'Union
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européenne ou du franchissement de la frontière avec un Etat membre de l'Union
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européenne, les déclarations sont déposées auprès du service des douanes sur
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support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au
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deuxième alinéa.<br />
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La transmission des déclarations électroniques emporte les mêmes effets
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juridiques que le dépôt des déclarations faites par écrit et signées.<br />
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||||
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné
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au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des
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déclarations faites sur support papier et signées.<br />
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Lorsque le transfert mentionné à l'article L. 152-1 est effectué par
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l'intermédiaire d'un prestataire du service postal au sens de l'article L. 1 du
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code des postes et des communications électroniques ou par tout autre
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prestataire de services d'expédition, la déclaration est faite par l'expéditeur
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au plus tard le jour de l'envoi postal ou de l'expédition.<br />
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II.-La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article
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L. 152-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :<br />
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II. – Les déclarations mentionnées au I contiennent, sur un document daté, les
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informations suivantes :<br />
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1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
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adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
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document d'identité ;<br />
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1° Les nom, prénoms et civilité du déclarant, sa nationalité, sa date et son
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lieu de naissance, sa profession, son adresse ainsi que la nature, le numéro, la
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date de validité et le lieu de délivrance de la pièce d'identité qui sera
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présentée au service des douanes ;<br />
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||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une
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personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
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sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
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d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
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ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
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information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
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ajoutée ;<br />
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2° Lorsque le transfert est opéré pour le compte d'un tiers :<br />
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3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent
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liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et
|
||||
prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de
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||||
naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il
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||||
s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y
|
||||
compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est
|
||||
disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
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a) S'il s'agit d'une personne physique, les nom et prénoms du propriétaire des
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||||
sommes, titres ou valeurs, sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa
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||||
profession, son adresse et la nature, le numéro, la date de validité et le lieu
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de délivrance de ses pièces d'identité ;<br />
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||||
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
|
||||
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||||
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, son
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numéro individuel d'identification prévu à l'article 286 ter du code général des
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impôts si elle en possède un et son adresse ;<br />
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||||
5° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
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||||
3° Les nom et prénoms du destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ou,
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s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale, ainsi que
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||||
son adresse ;<br />
|
||||
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;<br />
|
||||
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||||
4° Le montant et la nature des sommes, titres ou valeurs ;<br />
|
||||
7° L'itinéraire de transport ;<br />
|
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||||
5° La provenance des sommes, titres ou valeurs et l'usage qu'il est prévu d'en
|
||||
faire ;<br />
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||||
8° Le ou les moyens de transport.<br />
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|
||||
6° L'itinéraire de transport ;<br />
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||||
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur
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||||
prévue à l'article L. 152-1 est délivrée au déclarant à sa demande.<br />
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||||
7° Le ou les moyens de transport.<br />
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||||
III. – Les modalités de dépôt de la déclaration sont fixées par arrêté du
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ministre chargé des douanes.
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III.-Les modalités de dépôt des déclarations de l'argent liquide transporté par
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porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
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État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-10-26
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Date de fin: 2021-06-03
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||||
Identifiant: LEGIARTI000026533815
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/53/38/LEGIARTI000026533815.xml
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Date de début: 2021-06-03
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||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000043603685
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/60/36/LEGIARTI000043603685.xml
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###### Article R152-7
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Pour l'application de l'article L. 152-1, sont considérés comme des sommes,
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titres ou valeurs :<br />
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I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE)
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2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux
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contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la
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||||
déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande
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||||
écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur
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||||
représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie
|
||||
électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de
|
||||
la demande de divulgation.<br />
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||||
1° Les instruments négociables au porteur, y compris les instruments monétaires
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||||
au porteur tels que les chèques de voyage ;<br />
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||||
Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites
|
||||
au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6.<br />
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||||
2° Les instruments négociables (y compris les chèques, les billets à ordre et
|
||||
les mandats) qui sont soit au porteur, endossés sans restriction ou libellés à
|
||||
l'ordre d'un bénéficiaire fictif, soit sous une forme telle que la propriété de
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||||
l'instrument est transférée au moment de la cession de celui-ci ;<br />
|
||||
La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné
|
||||
à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des
|
||||
déclarations établies sur support papier et signées.<br />
|
||||
|
||||
3° Les instruments incomplets (y compris les chèques, les billets à ordre et les
|
||||
mandats) signés mais où le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué ;<br />
|
||||
II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un
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||||
document daté, les informations concernant :<br />
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||||
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||||
4° Les espèces (billets de banque et pièces de monnaie qui sont en circulation
|
||||
comme instruments d'échange).
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||||
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son
|
||||
adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un
|
||||
document d'identité ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une
|
||||
personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse,
|
||||
sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document
|
||||
d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète,
|
||||
ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée ;<br />
|
||||
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||||
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne
|
||||
physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date
|
||||
et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité
|
||||
ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses
|
||||
coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette
|
||||
information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur
|
||||
ajoutée ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment,
|
||||
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées,
|
||||
y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le
|
||||
numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa
|
||||
dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro
|
||||
d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro
|
||||
d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;<br />
|
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||||
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;<br />
|
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||||
6° La provenance économique de l'argent liquide ;<br />
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7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.<br />
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||||
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L.
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||||
152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.
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