Loi du 18 août 1942 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES DETTES SOCIALES ET AUX OPERATIONS DE LIQUIDATION DES BANQUES POPULAIRES

VERSEMENT DE L'EXCEDENT D'ACTIF AU FONDS COLLECTIF DE GARANTIE INSTITUE PAR L'ART. 6 DE LA LOI DU 13-08-1936.
 DETERMINATION DE L'AFFECTATION DE L'EXCEDENT D'ACTIF DES SOCIETES AYANT PERDU LEUR TITRE DE BANQUE POPULAIRE
COMPLETE L'ART. 2 DE LA LOI DU 17-03-1934 DISPOSITIONS RELATIVES AU RETRAIT D'AGREMENT DU CREDIT POPULAIRE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000515603
Ancien identifiant: 1LXV20829785
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/56/JORFTEXT000000515603.xml
This commit is contained in:
République française 2015-10-01 00:00:00 +02:00
parent 58bda3e255
commit 2ec76183bd
5 changed files with 29 additions and 25 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006154960
##### Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives.
- [Section 1 : Dispositions générales.](section_1)
- [Section 2 : Les banques populaires.](section_2)
- [Section 3 : Le Crédit agricole.](section_3)
- [Section 4 : Le Crédit mutuel.](section_4)

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000035458140
---
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R512-1](article_r512-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2018-04-01
Identifiant: LEGIARTI000030831595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/83/15/LEGIARTI000030831595.xml
---
###### Article R512-1
Les banques mutualistes et coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération sont tenues de se soumettre à la
révision coopérative mentionnée aux articles 25-1 à 25-5 de ce texte lorsque le
nombre moyen de salariés employés à chaque clôture de deux exercices consécutifs
est supérieur à cinquante ; le nombre moyen de salariés employés au cours de
l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque
trimestre de l'année civile ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne
coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.

View file

@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185233
###### Sous-section 2 : La Banque fédérale des banques populaires.
- [Article R512-1](article_r512-1.md)
- [Article R512-1-1](article_r512-1-1.md)

View file

@ -1,24 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-31
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000020763565
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/76/35/LEGIARTI000020763565.xml
---
###### Article R512-1
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires peut autoriser
les banques populaires à incorporer à leur capital social une fraction de leurs
réserves. Cette incorporation ne peut intervenir qu'à l'occasion d'une
augmentation de capital réalisée pour moitié au plus par ladite incorporation
et, pour le reste, par une souscription en numéraire. En outre, la fraction de
réserves ainsi incorporée ne saurait dépasser la moitié desdites réserves.<br />
En cas d'incorporations successives, la fraction de réserves incorporables ne
peut excéder la moitié de l'accroissement de réserves constaté depuis la
précédente incorporation.<br />
L'augmentation de capital réalisée au moyen de souscriptions en numéraire doit
être au moins égale au montant du prélèvement opéré sur les réserves.