Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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République française 2006-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185107
- [Article L214-39](article_l214-39.md)
- [Article L214-40](article_l214-40.md)
- [Article L214-40-1](article_l214-40-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006650022
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L040AXXXBC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650022.xml
---
###### Article L214-40-1
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute
société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du
code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40
s'appliquent à son conseil d'administration. Les statuts prévoient que les
dividendes et les coupons attachés aux titres compris à l'actif de la société
sont distribués aux actionnaires, à leur demande expresse, suivant des modalités
qu'ils déterminent. Ils prévoient, le cas échéant, différentes catégories
d'actions.

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@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006170248
###### Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier](sous-section_3)
- [Sous-section 5 : Organismes de placement collectif immobilier à compartiments](sous-section_5)

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Date de début: 2005-12-16
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006184630
---
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières](paragraphe_2)
- [Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier](paragraphe_5)

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006193917
---
###### Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
- [Article L214-92](article_l214-92.md)
- [Article L214-93](article_l214-93.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006651206
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L092AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651206.xml
---
###### Article L214-92
I. - Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif
d'un organisme de placement collectif immobilier est exclusivement constitué
:<br />
a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et des droits réels
portant sur de tels biens et énumérés par le décret en Conseil d'Etat mentionné
à l'alinéa précédent ;<br />
b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises aux négociations
sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1, et qui
satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports sauf dans les cas
où, en application de l'article L. 214-55 ou d'une disposition équivalente de
droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dans la limite de leurs apports
;<br />
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue
de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en
qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur
des immeubles en vue de leur location, ou de participations directes ou
indirectes dans des sociétés répondant aux conditions du présent b ;<br />
3° Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'article L.
214-98, des créances résultant de leur activité principale, des liquidités
mentionnées au i ou des instruments financiers à caractère liquide mentionnés au
h ;<br />
4° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1
;<br />
c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnées au b, des
parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés de personnes qui ne
sont pas admises aux négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3,
L. 422-1 et L. 423-1. Ces sociétés satisfont aux conditions suivantes :<br />
1° La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au montant de
leurs apports ;<br />
2° L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue
de la location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenus en
qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bail portant sur
des immeubles en vue de leur location ou de participations directes ou
indirectes dans des sociétés répondant aux conditions des 1°, 2° et 4° du b ou
du présent c ;<br />
3° Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1
;<br />
d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1
et L. 423-1 et émises par une société dont l'actif est principalement constitué
d'immeubles acquis ou construits en vue de la location, de droits réels portant
sur de tels biens, de droits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à
des contrats de crédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou
de participations directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond
aux mêmes conditions ;<br />
e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier et de
parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droit étranger ayant un
objet équivalent, quelle que soit leur forme ;<br />
f) Des instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 admis aux
négociations sur un marché mentionné aux articles L. 421-3, L. 422-1 et L. 423-1
ainsi que les instruments financiers énumérés au II de l'article L. 211-1 à
l'exception de ceux prévus au 4 ;<br />
g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14 de la section 1
du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés par l'Autorité des marchés
financiers ou autorisés à la commercialisation en France ;<br />
h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide définis par
décret en Conseil d'Etat ;<br />
i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat ;<br />
j) Des avances en compte courant consenties en application de l'article L.
214-98.<br />
Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de plafonnement
des risques, notamment en matière de construction, applicables à l'organisme de
placement collectif immobilier.<br />
II. - Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétés mentionnées
au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droits financiers ou droits de
vote dans une entité, quelle que soit sa forme, dont les associés ou membres
répondent indéfiniment et solidairement des dettes de l'entité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651228
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L093AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/12/LEGIARTI000006651228.xml
---
###### Article L214-93
Dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un
organisme de placement collectif en immobilier est composé :<br />
1° A hauteur de 60 % au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas de la société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable, ces actifs immobiliers
sont ceux mentionnés aux a à e du I de l'article L. 214-92, les actifs
mentionnés aux a à c et au e du I de l'article précité devant représenter au
minimum 51 % de l'actif. Dans le cas du fonds de placement immobilier, ces
actifs sont ceux mentionnés aux a et b du I de l'article L. 214-92 et, sous
réserve qu'il s'agisse d'une participation contrôlée, les parts de fonds de
placement immobilier et de parts ou droits dans des organismes de droit étranger
ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés au e du même I ;<br />
2° A hauteur de 10 % au moins d'actifs mentionnés au h et au i du I de l'article
L. 214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés ou droits au profit
de tiers.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006193918
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions comptables et financières
- [Article L214-106](article_l214-106.md)
- [Article L214-107](article_l214-107.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651567
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L106AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651567.xml
---
###### Article L214-106
Le règlement d'un fonds de placement immobilier ou les statuts d'une société de
placement à prépondérance immobilière à capital variable fixent la durée des
exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier
exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.<br />
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de
l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inventaire de l'actif
de l'organisme de placement collectif immobilier sous le contrôle du
dépositaire.<br />
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable ou la
société de gestion du fonds établit les comptes annuels de l'organisme de
placement collectif immobilier et un rapport écrit sur la gestion de l'organisme
de placement collectif immobilier dont le contenu, défini par décret en Conseil
d'Etat, expose notamment la situation de l'endettement et de la liquidité de
l'organisme de placement collectif immobilier. Ce rapport est mis à la
disposition des actionnaires ou des porteurs de parts dans des conditions et
limites précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.<br />
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code
de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement immobilier peut être
tenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret.<br />
Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposition du
commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651589
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L107AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/15/LEGIARTI000006651589.xml
---
###### Article L214-107
Le résultat net de l'exercice d'un organisme de placement collectif immobilier
est égal à la somme :<br />
1° Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à c et au e du
I de l'article L. 214-92 pour la société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable et aux a, b et e du I du même article pour le
fonds de placement immobilier, diminués du montant des frais et charges y
afférent ;<br />
2° Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autres actifs
diminués du montant des frais et charges y afférent ;<br />
3° Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autres frais et
charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifs mentionnés aux 1°
et 2°.<br />
Les modalités d'affectation des frais et charges du 1° à 3° sont définies par
décret.<br />
Pour l'application du présent article, les produits et plus-values réalisés par
une société mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de
placement immobilier ou un organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la
dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés avoir été réalisés
par le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou
indirects dans cette société ou dans ce fonds.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006193921
---
###### Paragraphe 5 : Société de gestion de l'organisme de placement collectif immobilier
- [Article L214-119](article_l214-119.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651848
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L119AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651848.xml
---
###### Article L214-119
La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une
société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée
dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif
immobilier.<br />
Lorsqu'elle gère au moins un organisme de placement collectif immobilier, la
société de gestion de portefeuille peut gérer à titre principal des actifs
immobiliers faisant l'objet de mandats de gestion spécifiques ou des sociétés
civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, exercer une activité de
conseil en investissement immobilier. Pour gérer des organismes de placement
collectif immobilier, des sociétés civiles de placement immobilier ou des actifs
immobiliers dans le cadre de mandats de gestion, la société de gestion de
portefeuille dispose d'un programme d'activité spécifique.<br />
Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'organisme de
placement collectif immobilier qu'elle gère détient les participations
mentionnées aux b et c du I de l'article L. 214-92.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006184635
---
###### Sous-section 2 : Règles particulières relatives aux sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
- [Article L214-120](article_l214-120.md)
- [Article L214-124](article_l214-124.md)
- [Article L214-128](article_l214-128.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651874
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L120AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651874.xml
---
###### Article L214-120
La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable est une
société anonyme à capital variable soumise aux règles de la présente
sous-section.<br />
Sous réserve des dispositions des articles L. 214-101 et L. 214-126 et dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
les actions de la société de placement à prépondérance immobilière à capital
variable sont émises et rachetées à la demande des actionnaires à la valeur
liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.<br />
Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, déduction
faite des sommes distribuables définies au I de l'article L. 214-128.<br />
Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immobilière à
capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-01-02
Identifiant: LEGIARTI000006651886
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L124AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651886.xml
---
###### Article L214-124
Une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peut
être constituée par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliers
mentionnés à l'article L. 214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être
constituée par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles de
placement immobilier.<br />
Des apports en nature peuvent être effectués dans une société de placement à
prépondérance immobilière à capital variable après sa constitution, notamment en
cas de fusion avec une société civile de placement immobilier ou une autre
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, ou
lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de
scission, une partie de son patrimoine.<br />
La libération des apports et, après la constitution de la société, les
souscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avec des
créances liquides et exigibles détenues sur la société.<br />
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout
apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs
immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 214-112 et
désignés par la société de gestion. Le rapport du commissaire aux comptes est
joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal. Les statuts contiennent
l'évaluation des apports en nature effectués lors de la constitution de la
société de placement à prépondérance immobilière à capital variable. Les apports
en nature effectués au cours de la vie de la société font l'objet d'une
information des actionnaires dans les conditions définies par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent alinéa.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le cas échéant
par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 225-128 du code de commerce,
les conditions et limites des apports effectués tant à la constitution qu'au
cours de la vie de la société.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651891
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L128AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651891.xml
---
###### Article L214-128
I.-Les sommes distribuables par une société de placement à prépondérance
immobilière à capital variable au titre d'un exercice sont constituées par :<br />
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la société qui
est égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107, augmenté du report à
nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation définis par
décret ;<br />
2° Les plus-values de cession d'actifs réalisées au cours de l'exercice, nettes
de frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du
même exercice, augmentées des plus-values nettes réalisées au cours d'exercices
antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées
du solde des comptes de régularisation définis par décret.<br />
II.-La société distribue à hauteur des sommes définies au I :<br />
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable afférent aux
produits des actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, au titre de
l'exercice de leur réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer,
les produits nets sont diminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix
de revient des immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 détenus
directement par la société ;<br />
2° A hauteur de 50 % au moins, les plus-values réalisées lors de la cession des
actifs mentionnés au a du I de l'article L. 214-92, des parts de sociétés
mentionnées aux b ou c du même I qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les
sociétés ou d'un impôt équivalent, des parts ou actions de sociétés mentionnées
au c du même I lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur
les sociétés sur leur activité immobilière et des parts ou actions d'organismes
mentionnées au e du même I, au plus tard au titre de l'exercice suivant leur
réalisation. Pour la détermination du montant à distribuer, les plus-values
nettes réalisées sur les immeubles mentionnés au a du I de l'article L. 214-92
détenus directement par la société sont augmentées de l'abattement forfaitaire
pratiqué conformément au 1° depuis leur acquisition ;<br />
3° L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent aux produits
distribués par les sociétés mentionnée au c du I de l'article L. 214-92
lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur
leur activité immobilière au titre de l'exercice de leur réalisation.<br />
III.-Pour l'application des 1° et 2° du II, les produits et plus-values réalisés
par une société mentionnée au b ou au c du I de l'article L. 214-92 et qui n'est
pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent, ainsi que les
produits et plus-values réalisés par les organismes mentionnés au e du même I,
sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, par la société de placement
à prépondérance immobilière à capital variable au titre de l'exercice qui suit
celui au cours duquel la société mentionnée au b ou au c du I de l'article L.
214-92 ou l'organisme mentionné au e du même I a réalisé les produits ou les
plus-values.<br />
Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants à distribuer les
produits et les plus-values relatifs à des actifs immobiliers situés hors de
France lorsque les conventions fiscales conclues avec la France en vue d'éviter
les doubles impositions en matière d'impôt sur les revenus prévoient
l'imposition de ces produits et plus-values au lieu de situation des actifs.

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Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGISCTA000006184637
---
###### Sous-section 3 : Règles particulières relatives aux fonds de placement immobilier
- [Article L214-132](article_l214-132.md)
- [Article L214-135](article_l214-135.md)
- [Article L214-140](article_l214-140.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006651896
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L132AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/18/LEGIARTI000006651896.xml
---
###### Article L214-132
Le fonds de placement immobilier est, dans les conditions prévues par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers, constitué par une
société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion.<br />
La société de gestion établit le règlement du fonds.<br />
Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance composé
uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil est composé de
cinq membres au moins et de neuf membres au plus, dont un président élu par les
membres, tenus à la discrétion sur les informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le président. Il ne peut s'immiscer
dans la gestion du fonds. Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mission, les
conditions et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les moyens
mis à leur disposition. Les membres du conseil de surveillance sont responsables
des fautes personnelles commises dans l'exécution de leur mandat. Ils
n'encourent aucune responsabilité à raison des actes de la gestion et de leur
résultat. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les
règles relatives au cumul de mandats au sein des conseils de surveillance et
détermine les règles d'incompatibilité.<br />
Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, le conseil de
surveillance établit un rapport rendant compte de sa mission. Le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles
ce rapport est porté à la connaissance des porteurs de parts.<br />
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'information prévu au
III de l'article L. 214-91 prévoit que le fonds de placement immobilier est
réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à une catégorie d'investisseurs
dont les caractéristiques sont définies par ce règlement général.<br />
La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement immobilier
emporte acceptation de son règlement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651900
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L135AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651900.xml
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###### Article L214-135
Un fonds de placement immobilier peut être constitué par apports en numéraire,
apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'article L. 214-92, fusion
ou scission. Il peut aussi être constitué par fusion, scission ou transformation
de sociétés civiles de placement immobilier.<br />
Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de placement
immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusion avec une société
civile de placement immobilier ou un autre fonds de placement immobilier ou
lorsqu'une société civile de placement immobilier lui transmet, par voie de
scission, une partie de son patrimoine.<br />
La libération des apports et, après la constitution du fonds, les souscriptions
de parts ne peuvent s'effectuer par compensation avec des créances liquides et
exigibles détenues sur le fonds.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions et
limites des apports au fonds.<br />
La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion ou de scission
de sociétés civiles de placement immobilier, de même que la transformation de
sociétés civiles de placement immobilier en fonds de placement immobilier,
entraînent la dissolution des sociétés concernées et la transmission universelle
de leur patrimoine au fonds sans qu'il y ait lieu à liquidation.<br />
Le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur de tout
apport en nature, au vu de l'estimation réalisée par deux évaluateurs
immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 214-112 et
désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport en nature est effectué lors
de la constitution du fonds de placement immobilier, le règlement contient
l'évaluation de ces apports. Le rapport du commissaire aux comptes est joint au
règlement. Il est mis à la disposition des porteurs de parts. Les apports en
nature effectués après la constitution du fonds de placement immobilier font
l'objet d'une information des porteurs dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

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@ -0,0 +1,82 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000006651906
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L140AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651906.xml
---
###### Article L214-140
I.-Les sommes distribuables par un fonds de placement immobilier au titre d'un
exercice sont constituées par :<br />
1° Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds, qui est
égal au résultat net mentionné à l'article L. 214-107, augmenté du report à
nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes de régularisation tels que
définis par décret ;<br />
2° Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I de l'article
L. 214-92, et au e du même I tels que définis à la dernière phrase du 1° de
l'article L. 214-93, réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majorées
des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant
pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées
du solde des comptes de régularisation tels que définis par décret ;<br />
3° Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés aux a et b du
I de l'article L. 214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais et
diminuées des moins-values nettes de frais réalisées au cours du même exercice,
majorées des plus-values de même nature réalisées au cours d'exercices
antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution et, le cas échéant,
diminuées ou augmentées du solde des comptes de régularisation tels que définis
par décret.<br />
Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par une société
mentionnée au b du I de l'article L. 214-92 et par un fonds de placement
immobilier ou organisme de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière
phrase du 1° de l'article L. 214-93, sont réputés réalisés par le fonds de
placement immobilier à concurrence de ses droits directs ou indirects dans cette
société ou dans ce fonds.<br />
II.-Le fonds de placement immobilier distribue :<br />
1° A hauteur de 85 % au moins, la fraction du résultat distribuable au sens du
1° du I relative aux actifs suivants :<br />
a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L. 214-92 que le fonds
détient directement ou par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société
mentionnée à l'article L. 214-139 ou d'un fonds de placement immobilier ou d'un
organisme de droit étranger similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de
l'article L. 214-93, au titre de l'année de leur réalisation. Pour la
détermination du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'un
abattement forfaitaire égal à 1,5 % du prix de revient des immeubles détenus
directement par le fonds ;<br />
b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une
société mentionnée à l'article L. 214-139 au titre de l'exercice de leur
réalisation.<br />
2° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values distribuables, mentionnées au 2°
du I, réalisées aux cours de l'exercice, diminuées le cas échéant de
l'abattement prévu au I de l'article 150 VC du code général des impôts,
réalisées par le fonds ou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à
l'article L. 214-139 :<br />
a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article
L. 214-92 au titre de l'année de cession ;<br />
b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I de l'article
L. 214-92, au titre de l'année de cession ;<br />
c) Lors de la cession des parts de fonds de placement immobilier ou d'organismes
de droit étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article
L. 214-93.<br />
3° A hauteur de 85 % au moins, les plus-values réalisées directement par le
fonds et par l'intermédiaire, selon le cas, d'une société mentionnée à l'article
L. 214-139, d'un fonds de placement immobilier ou d'un organisme de droit
étranger, tels que mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93,
lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au 2°, au titre de
l'exercice de leur réalisation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006651965
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L031AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651965.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2010-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006651966
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX221L031AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/19/LEGIARTI000006651966.xml
---
###### Article L221-31
@ -70,8 +70,8 @@ bis du code général des impôts ;<br />
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de
bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2°
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 163 septdecies, 199 undecies
(1), 199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code
quinquies de l'article 83, des articles 83 ter, 199 unvicies, 199 undecies (1),
199 undecies A et 199 terdecies A, du I bis de l'article 163 bis C du code
général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même
code ne peuvent figurer dans le plan ;<br />

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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006140127
#### Titre IV : Autres prestataires de services
- [Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2005-05-07
Date de fin: 2009-04-01
Identifiant: LEGISCTA000006154829
---
##### Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers
- [Article L542-1](article_l542-1.md)

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@ -0,0 +1,60 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2009-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006658157
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX542L001AXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/81/LEGIARTI000006658157.xml
---
###### Article L542-1
Seuls peuvent exercer les activités de conservation ou d'administration
d'instruments financiers :<br />
1° Les personnes morales au titre des instruments financiers qu'elles émettent
par appel public à l'épargne ;<br />
2° Les établissements de crédit établis en France ;<br />
3° Les entreprises d'investissement établies en France ;<br />
4° Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces
membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnées aux 2°
et 3° habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments
financiers ;<br />
5° Les personnes morales établies en France ayant pour objet principal ou unique
l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers, ainsi
que celles ayant pour objet exclusif d'administrer une ou plusieurs institutions
de retraite professionnelle collective ;<br />
6° Les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 ;<br />
7° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et
les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de
conservation ou d'administration d'instruments financiers qui ne sont pas
établis en France.<br />
Les personnes mentionnées au 1° sont soumises, pour leur activité
d'administration ou de conservation d'instruments financiers, au pouvoir de
contrôle et de sanction de l'Autorité des marchés financiers. Les personnes
mentionnées aux 2° à 5° sont soumises, pour leur activité d'administration ou de
conservation d'instruments financiers, aux obligations législatives et
réglementaires et aux règles de contrôle et de sanction fixées par le présent
code pour les prestataires de services d'investissement. Les personnes
mentionnées aux 2° et 3° font l'objet, pour leur activité d'administration ou de
conservation d'instruments financiers, d'une habilitation délivrée dans le cadre
de leur agrément. Les personnes mentionnées au 5° sont soumises aux règles
d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises d'investissement.<br />
Les personnes mentionnées au 7° doivent être soumises dans leur Etat d'origine à
des règles d'exercice de l'activité de conservation ou d'administration
d'instruments financiers et de contrôle équivalentes à celles en vigueur en
France. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard de ces personnes les
pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent code pour les
prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la surveillance
exercée par les autorités compétentes de chaque Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006661029
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005DXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661029.xml
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006661030
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L005DXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/10/LEGIARTI000006661030.xml
---
###### Article L621-5-3
@ -81,6 +81,9 @@ fixé par décret, ne peut être supérieur à 0,20 pour mille lorsque l'opérat
porte sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital et à 0,05
pour mille lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.<br />
La même contribution est due en cas de rachat de titres dans le cadre du
programme de rachat que l'émetteur met en oeuvre.<br />
Cette contribution est exigible le jour de la clôture de l'opération ou, dans le
cas d'un rachat de titres, le jour de la publication du résultat de l'opération.
Son montant ne peut être inférieur à 1 000 euros lorsque l'opération porte sur
@ -94,7 +97,7 @@ a) Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 621-9, l
contribution est fixée à un montant par service d'investissement pour lequel
elles sont agréées autre que le service d'investissement mentionné au 4 de
l'article L. 321-1, et par service connexe pour lequel elles sont habilitées
fixé par décret et supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 3 000 euros.
fixé par décret et supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 5 000 euros.
Ce montant est multiplié par deux si les fonds propres de la personne concernée
sont supérieurs à 45 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 75 millions
d'euros, par trois s'ils sont supérieurs à 75 millions d'euros et inférieurs ou
@ -104,7 +107,8 @@ supérieurs à 750 millions d'euros et inférieurs ou égaux à 1,5 milliard d'e
et par huit s'ils sont supérieurs à 1,5 milliard d'euros ; la contribution due
par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble
constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article
L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder 250 000 euros ;<br />
L. 511-30 et par cet organe ne peut excéder un montant fixé par décret et
supérieur à 250 000 Euros et inférieur ou égal à 1,5 million d'euros ;<br />
b) Pour les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 621-9, la
contribution est égale à un montant fixé par décret et supérieur à 500 euros et
@ -114,7 +118,7 @@ c) Pour les personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621
la contribution est fixée à un montant égal à leur produit d'exploitation
réalisé au cours de l'exercice précédent et déclaré au plus tard dans les trois
mois suivant sa clôture, multiplié par un taux fixé par décret qui ne peut
dépasser 0,3 % ;<br />
dépasser 0,9 % ;<br />
d) Pour les prestataires de services d'investissement habilités à exercer le
service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ainsi que pour les

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
###### Sous-section 5 : Sanctions
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-1](article_l621-15-1.md)
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)

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@ -0,0 +1,106 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006660381
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L015AXXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/03/LEGIARTI000006660381.xml
---
###### Article L621-15
I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par
le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.<br />
S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux
personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des
sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des
sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a
été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur
constatation ou à leur sanction.<br />
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<br />
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité
des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
613-21 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité
des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L.
613-21 ;<br />
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une
manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre
manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que
ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité
faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché
d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations
sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se
livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à
la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au
dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un
instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre
Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur
un tel marché a été présentée.<br />
III. - Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L.
621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif
de l'exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont
versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de
l'article L. 621-9, et l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou
définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou
définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ; la commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros
ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques
mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits
éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds
de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le
compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction
pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d'euros ou au
décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées
au Trésor public.<br />
Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des
manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits
éventuellement tirés de ces manquements.<br />
IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
V. - La commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par
les personnes sanctionnées.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184944
- [Article L621-18](article_l621-18.md)
- [Article L621-18-1](article_l621-18-1.md)
- [Article L621-18-2](article_l621-18-2.md)
- [Article L621-18-3](article_l621-18-3.md)
- [Article L621-18-4](article_l621-18-4.md)
- [Article L621-19](article_l621-19.md)
- [Article L621-20](article_l621-20.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2008-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006661306
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX621L018DXXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/66/13/LEGIARTI000006661306.xml
---
###### Article L621-18-3
Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les
informations relevant des matières mentionnées aux deux derniers alinéas des
articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit
chaque année un rapport sur la base de ces informations et peut approuver toute
recommandation qu'elle juge utile.