LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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###### Article L512-90
@ -33,6 +33,22 @@ Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élu
par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités
territoriales et ne peut être supérieur à trois.<br />
En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit
par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil
d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être
supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes
catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant
un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le
conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de
trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des
membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à
six.<br />
A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du
conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces
derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale
des caisses d'épargne et de prévoyance.<br />
Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de
surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience

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###### Article L512-92
@ -42,4 +42,7 @@ prévoyance.<br />
L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et
de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du
code général des impôts.
code général des impôts.<br />
Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article L515-14
@ -41,8 +41,9 @@ par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnée
II de l'article L. 515-13.<br />
III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer
de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout
élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un
règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit
notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer
de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon.
Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre
spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de
la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas
il doit être recouru à une expertise.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
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Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2003-08-02
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###### Article L515-15
Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux
collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par
un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
celles-ci.
collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics
de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités
territoriales ou groupements de celles-ci.<br />
Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par
les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou
plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces
titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à
leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable
conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2001-12-12
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Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006656175
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###### Article L515-16
Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les
parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances
parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances
émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à
l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de
créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de
créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies
aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L.
515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de
défaillance des débiteurs des créances.
l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités
similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature
que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas
de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties
équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à
l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des
débiteurs de créances.