LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière
1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE. TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES. CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2). CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7). CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9). CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14). CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15). CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17). CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21). TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33). 2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE. TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE. CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58). CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64). TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS. CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67). CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69). CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71). CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73). CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85). TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE. CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90). CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91). CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92). TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER. CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109). CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000395772 NOR: ECOX9800113L Ancien identifiant: 1LX999532 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/39/57/JORFTEXT000000395772.xml
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006655980
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L090AXXXAA
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Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006655981
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L090AXXXAB
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###### Article L512-90
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@ -33,6 +33,22 @@ Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élu
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par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités
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territoriales et ne peut être supérieur à trois.<br />
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En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit
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par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil
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d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être
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supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes
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catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant
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un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le
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conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de
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trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des
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membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à
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six.<br />
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A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du
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conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces
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derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse nationale
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des caisses d'épargne et de prévoyance.<br />
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Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de
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surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de
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prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006656009
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L092AXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656009.xml
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||||
Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2008-08-06
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Identifiant: LEGIARTI000006656010
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX512L092AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/60/LEGIARTI000006656010.xml
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###### Article L512-92
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@ -42,4 +42,7 @@ prévoyance.<br />
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L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et
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de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du
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code général des impôts.
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code général des impôts.<br />
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Les dispositions de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947
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précitée ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne.
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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000006656153
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L014AXXXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656153.xml
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||||
Date de début: 2001-12-12
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||||
Date de fin: 2003-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000006656154
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L014AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656154.xml
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###### Article L515-14
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@ -41,8 +41,9 @@ par décret en Conseil d'Etat, par les ressources non privilégiées mentionnée
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II de l'article L. 515-13.<br />
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III. - Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
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être situé dans l'Espace économique européen ou dans les territoires d'outre-mer
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de la République. Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout
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élément d'ordre spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un
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règlement du comité de la réglementation bancaire et financière, qui prévoit
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notamment dans quels cas il doit être recouru à une expertise.
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être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires d'outre-mer
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de la République, en Suisse, aux Etats- Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon.
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||||
Sa valeur est déterminée de manière prudente et exclut tout élément d'ordre
|
||||
spéculatif. Les modalités d'évaluation sont fixées par un règlement du comité de
|
||||
la réglementation bancaire et financière, qui prévoit notamment dans quels cas
|
||||
il doit être recouru à une expertise.
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@ -1,17 +1,26 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006656158
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Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656158.xml
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||||
Date de début: 2001-12-12
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Date de fin: 2003-08-02
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006656159
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L015AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656159.xml
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###### Article L515-15
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Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux Etats, aux
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collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
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publics, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par
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un ou plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de
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celles-ci.
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collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements publics
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de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
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ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou collectivités
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territoriales ou groupements de celles-ci.<br />
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Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis par
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les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les
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établissements publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des
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Etats-Unis d'Amérique, du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou
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plusieurs Etats ou collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces
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titres doivent être acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à
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leur échéance et, en conséquence, être traités sur le plan comptable
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conformément à un règlement du comité de la réglementation comptable.
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@ -1,21 +1,24 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-01
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Date de fin: 2001-12-12
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||||
Identifiant: LEGIARTI000006656174
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||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656174.xml
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||||
Date de début: 2001-12-12
|
||||
Date de fin: 2003-08-02
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006656175
|
||||
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX515L016AXXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/61/LEGIARTI000006656175.xml
|
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###### Article L515-16
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Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L. 515-14 et L. 515-15 les
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parts de fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances
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parts de fonds communs de créances ainsi que les parts ou titres de créances
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émis par des entités similaires soumises au droit d'un Etat appartenant à
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l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de
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créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de
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créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies
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aux trois premiers alinéas de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L.
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||||
515-15, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de
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défaillance des débiteurs des créances.
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l'Espace économique européen, de la Suisse, des Etats-Unis d'Amérique, du Canada
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||||
ou du Japon, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités
|
||||
similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature
|
||||
que les prêts répondant aux caractéristiques définies aux trois premiers alinéas
|
||||
de l'article L. 515-14 ainsi qu'à l'article L. 515-15 ou, dans des conditions
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||||
fixées par décret en Conseil d'Etat, de créances assorties de garanties
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équivalentes à celles des prêts mentionnés à l'article L. 515-14 et à
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l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des
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débiteurs de créances.
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