Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
Transposition complète de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, de la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006. Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000649022 NOR: ECOT0752015D Ancien identifiant: 1DS007901 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/90/JORFTEXT000000649022.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185276
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###### Sous-section 7 : Autres compétences
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- [Article R621-43](article_r621-43.md)
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- [Article R621-43-1](article_r621-43-1.md)
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-03-05
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Date de fin: 2007-11-01
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Identifiant: LEGIARTI000006688472
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R043AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/84/LEGIARTI000006688472.xml
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###### Article R621-43
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Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une
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autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
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sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les
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informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21,
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elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du
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même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible
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sur la procédure ou la décision définitive en cause.<br />
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Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques
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mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire
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d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés
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sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité
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compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui
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transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés
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financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.<br />
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Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
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européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à
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l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que
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ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés
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financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés
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financiers.
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