Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)

Transposition complète de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, de la directive 2006/31/CE du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne certaines échéances, de la directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000649022
NOR: ECOT0752015D
Ancien identifiant: 1DS007901
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/64/90/JORFTEXT000000649022.xml
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République française 2007-11-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006185276
###### Sous-section 7 : Autres compétences
- [Article R621-43](article_r621-43.md)
- [Article R621-43-1](article_r621-43-1.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-05
Date de fin: 2007-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006688472
Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R043AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/84/LEGIARTI000006688472.xml
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###### Article R621-43
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une
autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord
sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues les
informations que cette dernière demande en application de l'article L. 621-21,
elle lui en notifie les raisons et, dans le cas mentionné au quatrième alinéa du
même article, lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible
sur la procédure ou la décision définitive en cause.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques
mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés
sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité
compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui
transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés
financiers examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à donner.<br />
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à
l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que
ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés
financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés
financiers.