Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement

LE PRESENT DECRET CONSTITUE UNE MESURE D'APPLICATION DE LA LOI 96597 DU 02-07-1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITES FINANCIERES.IL MET EN PLACE LE DISPOSITIF D'AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT AINSI QUE LA PROCEDURE DE RECONNAISSANCE DU PASSEPORT EUROPEEN ATTRIBUE A CES PRESTATAIRES POUR EXERCER LEURS ACTIVITES SOIT DIRECTEMENT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES SOIT PAR LA VOIE D'UNE SUCCURSALE.
TITRE I (ART. 1 A 5): AGREMENT DES PRESTATAIRES DES SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF D'AGREMENT S'ARTICULE AUTOUR D'UN DOSSIER-TYPE UNIQUE ETABLI CONJOINTEMENT PAR LES AUTORITES D'AGREMENT ET CELLES CHARGEES DE L'APPROBATION DES PROGRAMMES D'ACTIVITE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT.
LE DISPOSITIF RELATIF AU PASSEPORT EUROPEEN EST REPRIS DE CE QUI EST APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LE CADRE DE LA 2EME DIRECTIVE BANCAIRE.LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT EN EST LA CHEVILLE OUVRIERE ETANT ENTENDU QUE,CHACUN POUR CE QUI LE CONCERNE,LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE ET LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS SONT LES AUTORITES COMPETENTES DE LA FRANCE "ETAT D'ACCUEIL" DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT EUROPEENS SOUHAITANT Y OPERER.
TITRE II (ART. 6 A 18).
POUR LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES ET LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT,LE COMITE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT TRANSMETTRA LES DECLARATIONS D'INTENTION RECUES A SES HOMOLOGUES ETRANGERS,UNE FOIS RECU L'AVIS DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS ET DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
TITRE III (ART. 19 ET 20).
MESURES D'APPLICATION ET D'ADAPTATION.AFIN D'EVITER TOUTE SOLUTION DE CONTINUITE,CE DECRET ENTRERA EN VIGUEUR AU JOUR DE LA PUBLICATION DE L'AVIS CONSTATANT L'INSTALLATION DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS.C'EST EN EFFET A COMPTER DE CET AVIS QUE LE CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ET LE CONSEIL DU MARCHE A TERME CESSERONT D'EXISTER.IL IMPORTE QUE LE NOUVEAU DISPOSITIF D'AGREMENT SOIT IMMEDIATEMENT EN PLACE UNE FOIS LE CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS INSTITUE.
APPLICATION DE L'ART. 1 DE L'ORDONNANCE 67833 DU 28-019-1967 MODIFIEE,DES ART. 15,45,71-1 A 71-9 DE LA LOI 8446 DU 24-01-1984,DES ART. 12,13,14,15,71-II,74,76 (AL. 1) DE LA LOI 96597.
MODIFIE L'ART. 2 (AL. 1) DU DECRET 93381 DU 15-03-1993 ET LE COMPLETE PAR UN AL. 4.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000378759
NOR: ECOT9620035D
Ancien identifiant: 1DX996880
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/37/87/JORFTEXT000000378759.xml
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République française 2021-08-02 00:00:00 +02:00
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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027786946
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA](paragraphe_1)
- [Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dépositaire](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Evaluation](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Information](paragraphe_4)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGISCTA000027763984
Date de début: 2021-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043893423
---
###### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA
###### Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
- [Sous-paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France](sous-paragraphe_2)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000027798598
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dépositaire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Information.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Participation et contrôle.](paragraphe_5)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGISCTA000027798596
Date de début: 2021-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043944836
---
###### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA.
###### Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA.
- [Article R214-32-4-1-1](article_r214-32-4-1-1.md)
- [Article D214-32](article_d214-32.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGIARTI000035437763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/43/77/LEGIARTI000035437763.xml
Date de début: 2021-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043944831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/48/LEGIARTI000043944831.xml
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###### Article R532-25
Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II
de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à
I. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du
II de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à
l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de
portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à
l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe
l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.<br />
En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du
premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers
en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de
gestion de portefeuille en conséquence.<br />
Lorsqu'une telle modification conduirait la société de gestion de portefeuille à
ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont
applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de
quinze jours ouvrables à compter de la réception de tout élément mentionné à
l'alinéa précédent, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité
compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.<br />
Lorsque la société de gestion de portefeuille met en œuvre cette modification
malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière
prend toutes les mesures appropriées et notifie sans délai les mesures prises à
l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de
contact.<br />
II. En cas de modification des éléments d'information communiqués en application
du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés
financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la
société de gestion de portefeuille en conséquence.<br />
L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans
l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités