Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier

État: VIGUEUR
Nature: ORDONNANCE
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000005630278
NOR: ECOX0000098R
Ancien identifiant: AFFAI
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/05/63/02/LEGITEXT000005630278.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-13
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000019295196
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/29/51/LEGIARTI000019295196.xml
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2010-01-23
Identifiant: LEGIARTI000020902927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902927.xml
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###### Article L511-12-1
Toute modification des conditions auxquelles était subordonné l'agrément délivré
à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les cas, d'une
autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'un établissement de crédit
doivent être notifiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement.<br />
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans un
établissement de crédit doivent être autorisées par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement vérifie que cette opération ne remet pas en cause les
conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à l'établissement de
crédit.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, des
opérations mentionnées au deuxième alinéa. Les modalités des procédures
mentionnées au présent I sont précisées par l'arrêté prévu à l'article L.
611-1.<br />
II.-Toute autre modification des conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire l'objet, selon les
cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une notification, dans les
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.<br />
Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même, être
assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées au
sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect d'engagements
pris par l'établissement.<br />
Dans le cadre d'une opération de concentration concernant, directement ou non,
un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, le Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, s'il l'estime
nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le fondement du
présent article après la décision rendue par l'Autorité de la concurrence en
application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du code
de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l'économie en
application du II de l'article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la
Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil,
du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
pris par l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-11-01
Date de fin: 2009-07-26
Identifiant: LEGIARTI000006657384
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX532L009BXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/73/LEGIARTI000006657384.xml
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2013-07-28
Identifiant: LEGIARTI000020902919
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/29/LEGIARTI000020902919.xml
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###### Article L532-9-1
Toute modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné
I.-Les modifications dans la répartition du capital d'une société de gestion de
portefeuille doivent être notifiées à l'Autorité des marchés financiers.<br />
Les prises ou extensions de participations, directes ou indirectes, dans une
société de gestion de portefeuille doivent être autorisées par l'Autorité des
marchés financiers.<br />
Lorsqu'une diminution ou cession de participation, directe ou indirecte, lui est
notifiée, l'Autorité des marchés financiers vérifie que cette opération ne remet
pas en cause les conditions auxquelles est subordonné l'agrément délivré à la
société de gestion de portefeuille.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment les critères d'appréciation, par
l'Autorité des marchés financiers, des opérations mentionnées au deuxième
alinéa. Les modalités des procédures mentionnées au présent I sont précisées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.<br />
II.-Toute autre modification apportée aux conditions auxquelles était subordonné
l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille doit faire l'objet,
selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité des marchés
financiers, d'une déclaration ou d'une notification, dans les conditions fixées