Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Modification du code général des impôts, du code des assurances. Modification de l'ordonnance n° 67-833 du 29 septembre 1967 : modification de l'article 5 A. Modification de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne : modification de l'article 31 ; abrogation de l'article 33. Abrogation de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux sociétés d'investissement à capital variable, à l'exception de ses articles 23, 24 et 29. Abrogation de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, à l'exception de ses articles 25, 26, 27. Modification de la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs : abrogation de l'article 30. Transposition complète de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000509065
NOR: ECOX8800123L
Ancien identifiant: 1LX9881201
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/90/JORFTEXT000000509065.xml
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République française 2003-08-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006650039
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650039.xml
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2004-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006650040
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX214L041AXXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/65/00/LEGIARTI000006650040.xml
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###### Article L214-41
@ -18,9 +18,10 @@ courant, telles que définies par le 1° et le a du 2° de l'article L. 214-36,
européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de
droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le
capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des
personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une
des conditions suivantes ;<br />
capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une
ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre
personne morale au sens du III et qui remplissent l'une des conditions suivantes
;<br />
a) Avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées
de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général
@ -37,23 +38,18 @@ Les dispositions du 3°, du 4° et du 5° de l'article L. 214-36 s'appliquent da
les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous
réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre.<br />
II. - Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés
dans lesquelles les fonds communs de placement dans l'innovation investissent,
il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des
sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article
39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même,
cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de
placement à risques, des fonds communs de placement dans l'innovation, des
établissements à caractère scientifique et technologique régis par la loi du 15
juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le
développement technologique de la France et des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du
26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.<br />
Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un
établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à
II. - Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par
un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à
raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant de
sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans
l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces
titres par ce fonds.
titres par ce fonds.<br />
III. - Pour l'appréciation, pour le I, des liens de dépendance existant entre
deux sociétés, ces liens sont réputés exister :<br />
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du
capital social de l'autre ou y exerce de fait le pouvoir de décision ;<br />
- ou bien lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre dans les conditions
définies à l'alinéa précédent sous le contrôle d'une même tierce société.