LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché
Modification du code monétaire et financier, du code de procédure pénale, du code pénal. Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 7. Transposition complète de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000032743112 NOR: FCPX1608600L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/74/31/JORFTEXT000032743112.xml
This commit is contained in:
parent
4b2e526239
commit
17b23ed5af
3 changed files with 7 additions and 354 deletions
|
@ -1,19 +1,18 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-03
|
||||
Date de fin: 2018-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032745442
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/54/LEGIARTI000032745442.xml
|
||||
Date de début: 2018-01-03
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032752405
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/24/LEGIARTI000032752405.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L465-3-4
|
||||
|
||||
I. – La présente section s'applique :<br />
|
||||
|
||||
1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un
|
||||
système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à
|
||||
la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
|
||||
1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou
|
||||
pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de
|
||||
négociation a été présentée ;<br />
|
||||
|
||||
2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou
|
||||
|
|
|
@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
|
|||
|
||||
###### Sous-section 5 : Sanctions
|
||||
|
||||
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
|
||||
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
|
||||
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
|
||||
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)
|
||||
|
|
|
@ -1,345 +0,0 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-12-11
|
||||
Date de fin: 2018-01-03
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033612082
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612082.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L621-15
|
||||
|
||||
I. – Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
|
||||
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
|
||||
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
|
||||
|
||||
Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de
|
||||
sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
|
||||
notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur
|
||||
parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
|
||||
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
|
||||
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.<br />
|
||||
|
||||
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix
|
||||
délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité
|
||||
des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs
|
||||
notifiés et proposer une sanction.<br />
|
||||
|
||||
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de
|
||||
l'autorité.<br />
|
||||
|
||||
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
|
||||
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<br />
|
||||
|
||||
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
|
||||
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
|
||||
|
||||
II. – La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
|
||||
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L.
|
||||
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
|
||||
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
|
||||
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
|
||||
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
|
||||
|
||||
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
|
||||
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L.
|
||||
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
|
||||
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
|
||||
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
|
||||
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
|
||||
|
||||
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
|
||||
|
||||
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
|
||||
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
|
||||
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
|
||||
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/
|
||||
CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/
|
||||
CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
|
||||
|
||||
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
|
||||
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
|
||||
telle opération ;<br />
|
||||
|
||||
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
|
||||
de l'article 10 dudit règlement ;<br />
|
||||
|
||||
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
|
||||
l'article L. 621-14,<br />
|
||||
|
||||
dès lors que ces actes concernent :<br />
|
||||
|
||||
– un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
|
||||
de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral
|
||||
de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande
|
||||
d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;<br />
|
||||
|
||||
– un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
|
||||
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la
|
||||
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
|
||||
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
|
||||
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionné audit
|
||||
septième alinéa ;<br />
|
||||
|
||||
– un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
|
||||
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
|
||||
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
|
||||
financier ou d'une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du présent c
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
– un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
|
||||
|
||||
d) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
|
||||
|
||||
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
|
||||
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
|
||||
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;<br />
|
||||
|
||||
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
|
||||
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
|
||||
telle opération ;<br />
|
||||
|
||||
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
|
||||
de l'article 10 dudit règlement ;<br />
|
||||
|
||||
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
|
||||
l'article L. 621-14,<br />
|
||||
|
||||
dès lors que ces actes concernent :<br />
|
||||
|
||||
– un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
|
||||
de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral
|
||||
de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
|
||||
économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation
|
||||
sur de tels marchés a été présentée ;<br />
|
||||
|
||||
– un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
|
||||
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la
|
||||
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
|
||||
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
|
||||
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionnés audit
|
||||
septième alinéa ;<br />
|
||||
|
||||
– un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
|
||||
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
|
||||
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
|
||||
financier ou d'une unité mentionnés aux septième ou huitième alinéas du présent
|
||||
d ;<br />
|
||||
|
||||
– un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
|
||||
de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
|
||||
valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de
|
||||
l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la
|
||||
diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un
|
||||
contrat au comptant sur matières premières ;<br />
|
||||
|
||||
– un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
|
||||
|
||||
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
|
||||
ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée
|
||||
à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
|
||||
621-14, lors :<br />
|
||||
|
||||
– d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
|
||||
|
||||
– ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
|
||||
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
|
||||
en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
|
||||
caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
|
||||
financiers ;<br />
|
||||
|
||||
– ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
|
||||
|
||||
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
|
||||
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
|
||||
contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
|
||||
opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un
|
||||
document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de
|
||||
communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de
|
||||
donner accès à des locaux professionnels ;<br />
|
||||
|
||||
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
|
||||
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
|
||||
marchés financiers ;<br />
|
||||
|
||||
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
|
||||
à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
|
||||
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de
|
||||
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
|
||||
322-26-8 du code des assurances.<br />
|
||||
|
||||
III. – Les sanctions applicables sont :<br />
|
||||
|
||||
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de
|
||||
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
|
||||
ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation
|
||||
du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut
|
||||
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
|
||||
dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du
|
||||
montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les
|
||||
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
|
||||
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
|
||||
|
||||
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
|
||||
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du
|
||||
II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
|
||||
l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
|
||||
blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
|
||||
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
|
||||
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
|
||||
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
|
||||
à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des
|
||||
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
|
||||
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
|
||||
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
|
||||
être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les
|
||||
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
|
||||
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
|
||||
défaut, au Trésor public ;<br />
|
||||
|
||||
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
|
||||
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
|
||||
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
|
||||
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
|
||||
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.<br />
|
||||
|
||||
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire
|
||||
l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la
|
||||
charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.<br />
|
||||
|
||||
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
|
||||
son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à
|
||||
des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
|
||||
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il
|
||||
perçoit.<br />
|
||||
|
||||
III bis. – Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
|
||||
peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne
|
||||
sanctionnée en cas de manquement aux obligations :<br />
|
||||
|
||||
1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
|
||||
et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les
|
||||
directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
|
||||
|
||||
2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
|
||||
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives
|
||||
98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;<br />
|
||||
|
||||
3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
|
||||
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;<br />
|
||||
|
||||
4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
|
||||
règlement (UE) n° 648/2012 ;<br />
|
||||
|
||||
5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement
|
||||
général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion
|
||||
et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9,
|
||||
relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de
|
||||
commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.<br />
|
||||
|
||||
Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III
|
||||
bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par
|
||||
l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une
|
||||
filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application
|
||||
de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à
|
||||
prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il
|
||||
ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée
|
||||
générale.<br />
|
||||
|
||||
III ter. – Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis,
|
||||
il est tenu compte notamment :<br />
|
||||
|
||||
– de la gravité et de la durée du manquement ;<br />
|
||||
|
||||
– de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;<br />
|
||||
|
||||
– de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu
|
||||
notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses
|
||||
revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires
|
||||
total ;<br />
|
||||
|
||||
– de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts
|
||||
évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
– des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles
|
||||
peuvent être déterminées ;<br />
|
||||
|
||||
– du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait
|
||||
preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la
|
||||
restitution de l'avantage retiré par cette personne ;<br />
|
||||
|
||||
– des manquements commis précédemment par la personne en cause ;<br />
|
||||
|
||||
– de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures
|
||||
prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le
|
||||
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices
|
||||
causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.<br />
|
||||
|
||||
III quater. – Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
|
||||
récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande
|
||||
de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
|
||||
l'impartialité de ce membre.<br />
|
||||
|
||||
IV. – La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
|
||||
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
|
||||
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
|
||||
|
||||
IV bis. – Les séances de la commission des sanctions sont publiques.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président
|
||||
de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle
|
||||
pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la
|
||||
sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout
|
||||
autre secret protégé par la loi l'exige.<br />
|
||||
|
||||
V. – La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
|
||||
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné
|
||||
à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
|
||||
personnes sanctionnées.<br />
|
||||
|
||||
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une
|
||||
décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la
|
||||
publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :<br />
|
||||
|
||||
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne
|
||||
en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une
|
||||
sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des
|
||||
données personnelles ;<br />
|
||||
|
||||
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du
|
||||
système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en
|
||||
cours.<br />
|
||||
|
||||
Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations
|
||||
prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce
|
||||
et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une
|
||||
publication.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait
|
||||
l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur
|
||||
son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur
|
||||
le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente
|
||||
imposant une sanction ou une mesure est publiée.<br />
|
||||
|
||||
Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers
|
||||
demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette
|
||||
publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la
|
||||
décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne
|
||||
peut excéder cinq ans.<br />
|
||||
|
||||
VI. – Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de
|
||||
l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un
|
||||
retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être
|
||||
relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans,
|
||||
dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil
|
||||
d'Etat.
|
Loading…
Add table
Reference in a new issue