LOI n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché

Modification du code monétaire et financier, du code de procédure pénale, du code pénal.
Modification de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse : modification de l'article 7. 
Transposition complète de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000032743112
NOR: FCPX1608600L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/74/31/JORFTEXT000032743112.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-03
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000032745442
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/74/54/LEGIARTI000032745442.xml
Date de début: 2018-01-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032752405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/75/24/LEGIARTI000032752405.xml
---
###### Article L465-3-4
I. La présente section s'applique :<br />
1° Aux instruments financiers négociés sur un marché réglementé ou sur un
système multilatéral de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à
la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de
1° Aux instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou
pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de
négociation a été présentée ;<br />
2° Aux instruments financiers autres que ceux mentionnés au 1° dont le cours ou

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006184941
###### Sous-section 5 : Sanctions
- [Article L621-15](article_l621-15.md)
- [Article L621-15-2](article_l621-15-2.md)
- [Article L621-16](article_l621-16.md)
- [Article L621-16-1](article_l621-16-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000033612082
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/20/LEGIARTI000033612082.xml
---
###### Article L621-15
I. Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les
services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le
président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.<br />
Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de
sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la
notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur
parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits
remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte
tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.<br />
Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix
délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité
des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs
notifiés et proposer une sanction.<br />
La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de
l'autorité.<br />
En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées
aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.<br />
Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au
premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.<br />
II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire,
prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :<br />
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L.
621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de
l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l'article L.
621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies
par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles
approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des
dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40 ;<br />
c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de
marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/
CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/ CE, 2003/125/
CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
telle opération ;<br />
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
de l'article 10 dudit règlement ;<br />
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 621-14,<br />
dès lors que ces actes concernent :<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation situés sur le territoire français ou pour lesquels une demande
d'admission à la négociation sur de tels marchés a été présentée ;<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent c dont le cours ou la
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionné audit
septième alinéa ;<br />
un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
financier ou d'une unité mentionné aux septième ou huitième alinéas du présent c
;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
d) Toute personne qui, sur le territoire français :<br />
1° S'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou à une
manipulation de marché, au sens des articles 8 ou 12 du règlement (UE) n°
596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 précité ;<br />
2° A recommandé à une autre personne d'effectuer une opération d'initié, au sens
de l'article 8 du même règlement, ou a incité une autre personne à effectuer une
telle opération ;<br />
3° S'est livrée à une divulgation illicite d'informations privilégiées, au sens
de l'article 10 dudit règlement ;<br />
4° Ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de
l'article L. 621-14,<br />
dès lors que ces actes concernent :<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement, négociés sur un marché réglementé ou un système multilatéral
de négociation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace
économique européen ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation
sur de tels marchés a été présentée ;<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée au même article L. 229-7
autres que ceux mentionnés au septième alinéa du présent d dont le cours ou la
valeur dépend du cours ou de la valeur d'un instrument financier ou d'une unité
mentionné au même septième alinéa ou dont le cours ou la valeur a un effet sur
le cours ou la valeur d'un instrument financier ou une unité mentionnés audit
septième alinéa ;<br />
un contrat au comptant sur matières premières au sens du 1° du II de l'article
L. 465-3-4 du présent code lorsque l'opération, le comportement ou la diffusion
est de nature ou est destiné à avoir un effet sur le cours d'un instrument
financier ou d'une unité mentionnés aux septième ou huitième alinéas du présent
d ;<br />
un instrument financier ou une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code
de l'environnement dont le cours ou la valeur a un effet sur le cours ou la
valeur d'un contrat au comptant sur matières premières mentionné au 2° du II de
l'article L. 465-3-4 du présent code, lorsque l'opération, le comportement ou la
diffusion a ou est susceptible d'avoir un effet sur le cours ou la valeur d'un
contrat au comptant sur matières premières ;<br />
un indice mentionné à l'article L. 465-3-3 ;<br />
e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée
à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L.
621-14, lors :<br />
d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;<br />
ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par
l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller
en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les
caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers ;<br />
ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ;<br />
f) Toute personne qui, dans le cadre d'une enquête ou d'un contrôle effectués en
application du I de l'article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des
contrôleurs et sous réserve de la préservation d'un secret légalement protégé et
opposable à l'Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un
document, quel qu'en soit le support, et d'en fournir une copie, refuse de
communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de
donner accès à des locaux professionnels ;<br />
g) Toute autre personne au titre de manquements aux obligations résultant des
règlements européens entrant dans le champ de compétence de l'Autorité des
marchés financiers ;<br />
h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée
à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de
certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L.
322-26-8 du code des assurances.<br />
III. Les sanctions applicables sont :<br />
a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de
l'article L. 621-9, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire
ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation
du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut
prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire
dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du
montant de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé ; les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne
sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ;<br />
b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le
compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du
II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de
l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le
blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle,
l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à
titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou
de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1°
à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des
sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une
sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros
ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut
être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les
sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale
sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à
défaut, au Trésor public ;<br />
c) Pour les personnes autres que l'une des personnes mentionnées au II de
l'article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c à h du II du présent
article, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100
millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si
celui-ci peut être déterminé ; les sommes sont versées au Trésor public.<br />
Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III peuvent faire
l'objet d'une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la
charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l'aide aux victimes.<br />
Le fonds de garantie mentionné aux a et b peut, dans des conditions fixées par
son règlement intérieur et dans la limite de 300 000 euros par an, affecter à
des actions éducatives dans le domaine financier une partie du produit des
sanctions pécuniaires prononcées par la commission des sanctions qu'il
perçoit.<br />
III bis. Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III
peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne
sanctionnée en cas de manquement aux obligations :<br />
1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché)
et abrogeant la directive 2003/6/ CE du Parlement européen et du Conseil et les
directives 2013/124/ CE, 2013/125/ CE et 2004/72/ CE de la Commission ;<br />
2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union
européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives
98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;<br />
3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits
d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;<br />
4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 ;<br />
5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion
et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9,
relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1
;<br />
6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de
commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.<br />
Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III
bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par
l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une
filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application
de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à
prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il
ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée
générale.<br />
III ter. Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis,
il est tenu compte notamment :<br />
de la gravité et de la durée du manquement ;<br />
de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ;<br />
de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu
notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses
revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires
total ;<br />
de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts
évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés
;<br />
des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles
peuvent être déterminées ;<br />
du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait
preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veiller à la
restitution de l'avantage retiré par cette personne ;<br />
des manquements commis précédemment par la personne en cause ;<br />
de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures
prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le
manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices
causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement.<br />
III quater. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, la
récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande
de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute
l'impartialité de ce membre.<br />
IV. La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence
du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne
concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.<br />
IV bis. Les séances de la commission des sanctions sont publiques.<br />
Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président
de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle
pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la
sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout
autre secret protégé par la loi l'exige.<br />
V. La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les
publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné
à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les
personnes sanctionnées.<br />
La commission des sanctions peut décider de reporter la publication d'une
décision ou de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la
publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :<br />
a) Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne
en cause un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une
sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des
données personnelles ;<br />
b) Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du
système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en
cours.<br />
Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations
prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce
et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une
publication.<br />
Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait
l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur
son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur
le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente
imposant une sanction ou une mesure est publiée.<br />
Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers
demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette
publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la
décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne
peut excéder cinq ans.<br />
VI. Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de
l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un
retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être
relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans,
dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.