LOI n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

TITRE I: HARMONISATION DES LEGISLATIONS FINANCIERES EUROPEENNES (AT. 1 A 13).
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT DES ASSURANCES;
CHAP. II: DISPOSITIONS D'ORDRE BANCAIRE;
CHAP. III: MESURES FISCALES (TVA).
TITRE II: AMELIORATION DE LA TRESORERIE DE L'ETAT (ART. 14 A 17).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A LA MODERNISATION FINANCIERE (ART. 18 A 24).
TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 25 A 45).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000355163
NOR: ECOX9100084L
Ancien identifiant: 1LX991716
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-05-16
Date de fin: 2003-08-02
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Date de fin: 2006-12-22
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###### Article L213-3
@ -14,27 +14,36 @@ Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :<br />
1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse
des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à
cet effet par le comité de la réglementation bancaire et financière ;<br />
cet effet par le ministre chargé de l'économie ;<br />
2. Les entreprises autres que celles mentionnées au 1, sous réserve de remplir
les conditions de forme juridique, de capital, de durée d'existence et de
contrôle des comptes requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des
conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger
;<br />
les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes
requises lorsqu'elles font appel public à l'épargne, ou des conditions
équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;<br />
3. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif,
composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions
prévues au 2 ;<br />
4. Les institutions de la Communauté européenne et les organisations
internationales dont la France est membre ;<br />
internationales ;<br />
5. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.<br />
sociale ;<br />
6. Les collectivités locales et leurs groupements.<br />
6. Les collectivités locales et leurs groupements ;<br />
7. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux
conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne
;<br />
8. Les Etats ;<br />
9. Les fonds communs de créances.<br />
Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés
aux 2, 3, 4, 5 et 6 et fixe les conditions d'émission des titres de créances
négociables.
aux 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et fixe les conditions d'émission des titres de
créances négociables.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-08-02
Identifiant: LEGIARTI000006647586
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L004AXXXAA
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Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006647587
Ancien identifiant: AELXXXXXXXX213L004AXXXAB
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###### Article L213-4
Les émetteurs de titres de créances négociables sont tenus de remplir des
obligations d'information relatives à leur situation économique et financière et
à leur programme d'émission.<br />
Un décret définit le contenu, les modalités de publicité et de mise à jour de
ces obligations ainsi que les modalités selon lesquelles la commission des
opérations de bourse intervient pour veiller au respect desdites obligations. Il
prévoit les formalités que doivent accomplir les émetteurs préalablement à leur
première émission de titres de créances négociables.
Les émetteurs de titres de créances négociables établissent préalablement à leur
première émission de tels titres une documentation financière, qui porte sur
leur activité, leur situation économique et financière ainsi que sur le
programme d'émission. Cette documentation financière, rédigée en français, est
déposée auprès de la Banque de France, qui est chargée de veiller au respect par
les émetteurs des conditions d'émission prévues à l'article L. 213-3. Un décret
fixe les conditions d'application du présent article ainsi que les cas et
conditions dans lesquels la documentation financière peut être rédigée dans une
langue usuelle en matière financière autre que le français.