Décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs

Transposition complète de la directive 2011/61/UE du Parlement européeen et du Conseil sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000027769564
NOR: EFIT1312508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/76/95/JORFTEXT000027769564.xml
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@ -6,8 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153788
##### Chapitre IV : Placements collectifs.
- [Article D214-0](article_d214-0.md)
- [Section 1 : OPCVM.](section_1)
- [Section 2 : FIA.](section_2)
- [Section 3 : Autres placements collectifs.](section_3)
- [Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier.](section_5)
- [Section 6 : Sociétés d'investissement à capital fixe.](section_6)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773111
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/31/LEGIARTI000027773111.xml
---
###### Article D214-0
L'Autorité des marchés financiers ne délivre l'autorisation de commercialisation
mentionnée à l'article L. 214-1-1 qu'à la condition que le fonds concerné soit
soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux règles
françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle
dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en
place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce fonds.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797517
- [Sous-section 2 : Règles de fonctionnement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Règles d'investissement](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Information des investisseurs](sous-section_5)

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@ -7,7 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797458
###### Sous-section 1 : Régime général des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
- [Article R214-2](article_r214-2.md)
- [Paragraphe 3 : Règles d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers](paragraphe_4)
- [Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement](paragraphe_2)
- [Paragraphe 5 : Information des investisseurs](paragraphe_5)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446006
---
###### Paragraphe 2 : Règles de fonctionnement
- [Article D214-3](article_d214-3.md)
- [Article D214-5](article_d214-5.md)
- [Article D214-6](article_d214-6.md)
- [Article D214-7](article_d214-7.md)
- [Article D214-8](article_d214-8.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024428983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/89/LEGIARTI000024428983.xml
---
###### Article D214-3
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut
être inférieur à 300 000 euros.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024445999
---
###### Paragraphe 3 : Règles d'investissement
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ratios d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Calcul du risque global](paragraphe_4)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797446
---
###### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
- [Article R214-20](article_r214-20.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024427868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/78/LEGIARTI000024427868.xml
---
###### Article R214-15-1
L'investissement sous-jacent aux contrats financiers est pris en compte pour
l'application des dispositions des I et II de l'article R. 214-21 et de
l'article R. 214-24.<br />
Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux
conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024427963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/79/LEGIARTI000024427963.xml
---
###### Article R214-20
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de
ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797444
---
###### Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
- [Article R214-21](article_r214-21.md)
- [Article R214-22](article_r214-22.md)
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446787
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/67/LEGIARTI000024446787.xml
---
###### Article D214-22-1
Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
autorisées à la commercialisation en France dont la politique d'investissement a
pour but de reproduire la composition d'un indice peuvent faire l'objet d'une
admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers réglementé à
la condition que ces organismes aient mis en place un dispositif permettant de
s'assurer que le cours de leurs actions ou parts ne s'écarte pas sensiblement de
leur valeur liquidative. L'Autorité des marchés financiers apprécie l'écart
maximum acceptable au regard des caractéristiques des actifs de ces organismes
et des marchés sur lesquels ils sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5
%.

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@ -1,44 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429067
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429067.xml
---
###### Article R214-22
I. ― Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 20
% de son actif en actions et titres de créance d'un même émetteur lorsque,
conformément au règlement du fonds ou aux statuts de la SICAV, la politique
d'investissement de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières a
pour but de reproduire la composition d'un indice d'actions ou de titres de
créance, y compris par l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à
l'article R. 214-18 et de contrats financiers, qui respecte les conditions
suivantes, vérifiées par l'Autorité des marchés financiers :<br />
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;<br />
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le
fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à
exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;<br />
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux
conditions suivantes :<br />
a) Il est accessible au public ;<br />
b) Son fournisseur est indépendant de l'organisme de placement collectif en
valeurs mobilières qui reproduit sa composition. Lorsque le fournisseur de
l'indice et l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières font partie
du même groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute
disposition est prise afin d'éviter les conflits d'intérêts.<br />
II. ― Par dérogation au I, un organisme de placement collectif en valeurs
mobilières peut porter la limite de 20 % de son actif à 35 % pour un même
émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur
le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières
ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.
L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour un seul émetteur.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446295
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/62/LEGIARTI000024446295.xml
---
###### Article R214-30
L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières veille à ce que son
risque global lié aux contrats financiers n'excède pas la valeur nette totale de
son portefeuille.<br />
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs
sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du
temps disponible pour liquider les positions.<br />
Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers, ce
calcul tient également compte du risque global de l'organisme de placement
collectif en valeurs mobilières maître par rapport aux contrats financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
de calcul du risque global.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024446360
---
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article R214-31-1](article_r214-31-1.md)

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429714
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/97/LEGIARTI000024429714.xml
---
###### Article R214-31-1
I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 %
de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de
celui-ci.<br />
II.-La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable à
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître dont
l'acquisition est envisagée par l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières nourricier.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429758
---
###### Paragraphe 5 : Information des investisseurs
- [Article D214-31-2](article_d214-31-2.md)

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@ -7,8 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797456
###### Sous-section 2 : Règles de fonctionnement
- [Article R214-4](article_r214-4.md)
- [Paragraphe 1 : Dispositions communes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale](paragraphe_5)
- [Article D214-3](article_d214-3.md)
- [Article D214-5](article_d214-5.md)
- [Article D214-6](article_d214-6.md)
- [Article D214-7](article_d214-7.md)
- [Article D214-8](article_d214-8.md)

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797486
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797486.xml
---
###### Article D214-3
Le capital initial d'une société d'investissement à capital variable ne peut
être inférieur à 300 000 euros.

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429006
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429006.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027797481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797481.xml
---
###### Article D214-5
La SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des actionnaires, en application de l'article L. 214-7-4, prend la
forme de société d'investissement contractuelle. En application du troisième
alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son activité
correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de
la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial peut être
inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En
application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au rachat de ses
actions.<br />
forme de société d'investissement professionnelle spécialisée . En application
du troisième alinéa de l'article L. 214-36-3, ses statuts prévoient que son
activité correspond à la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré
lors de la scission. Par dérogation à l'article D. 214-3, son capital initial
peut être inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1
euro. En application de l'article L. 214-7-4, la SICAV ne peut procéder au
rachat de ses actions.<br />
La SICAV destinée à recevoir les actifs autres que ceux mentionnés au premier
alinéa est de la même nature que la SICAV objet de la scission.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429008
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429008.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797479.xml
---
###### Article D214-6

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429010.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797477
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797477.xml
---
###### Article D214-7

View file

@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429012.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2020-03-22
Identifiant: LEGIARTI000027797471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797471.xml
---
###### Article D214-8
Le fonds destiné à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à
l'intérêt des porteurs, en application de l'article L. 214-8-7, prend la forme
de fonds d'investissement contractuel. En application du troisième alinéa de
l'article L. 214-36-3, son règlement prévoit que son activité correspond à la
de fonds professionnel spécialisé. En application du troisième alinéa de
l'article L. 214-157, son règlement prévoit que son activité correspond à la
gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Par
dérogation à l'article D. 214-6, le montant initial de ses actifs peut être
inférieur à 300 000 euros sans toutefois pouvoir être inférieur à 1 euro. En

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429775
---
###### Paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-32](article_r214-32.md)
- [Article R214-33](article_r214-33.md)
- [Article R214-33-1](article_r214-33-1.md)
- [Article R214-33-2](article_r214-33-2.md)
- [Article R214-33-3](article_r214-33-3.md)
- [Article D214-32-1](article_d214-32-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429792
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/97/LEGIARTI000024429792.xml
---
###### Article D214-32-1
Sauf dispositions contraires, les dispositions des articles D. 214-1, D. 214-3,
D. 214-5 à D. 214-8, D. 214-22-1 et D. 214-31-2 sont applicables aux organismes
de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente sous-section.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446352.xml
---
###### Article R214-32
Sauf dispositions particulières de la présente sous-section, les dispositions
des articles R. 214-2 à R. 214-12, R. 214-14 à R. 214-19, R. 214-21 à R. 214-24,
du II de l'article R. 214-25, et des articles R. 214-26 à R. 214-30 sont
applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis
par la présente sous-section.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429813
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/98/LEGIARTI000024429813.xml
---
###### Article R214-33-1
Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en
valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 %
d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet
émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du
code du travail.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429815
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/98/LEGIARTI000024429815.xml
---
###### Article R214-33-2
Par dérogation au 1° et au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les contrats
conclus par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par
la présente sous-section peuvent porter :<br />
a) Sur des marchandises. L'exposition à un même contrat portant sur des
marchandises ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives
entre les contrats portant sur des marchandises conclus par l'organisme sont
prises en compte pour l'appréciation de cette limite. Le dénouement de ces
contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente
sous-section ;<br />
b) Sur des actifs mentionnés à l'article R. 214-33.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429817
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/98/LEGIARTI000024429817.xml
---
###### Article R214-33-3
I. ― Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières nourricier peut employer jusqu'à 100 %
de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en
valeurs mobilières maître et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions de
celui-ci.<br />
II. ― Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers
peuvent conclure des contrats financiers aux conditions fixées aux articles R.
214-15 à R. 214-17 et au dernier alinéa du I de l'article R. 214-21.

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@ -1,73 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446349
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/63/LEGIARTI000024446349.xml
---
###### Article R214-33
Par dérogation aux dispositions du II de l'article R. 214-11, l'actif d'un
organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente
sous-section peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de
ce même article : 1° Des bons de souscription ;<br />
2° Des bons de caisse ;<br />
3° Des billets à ordre ;<br />
4° Des billets hypothécaires ;<br />
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant
aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
;<br />
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières suivants :<br />
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers
mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-26 ;<br />
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une
procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure
au 2 août 2003 ;<br />
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la présente
section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts
d'autres organismes de placement collectif ou de fonds d'investissement ;<br />
d) Organismes de placement en valeurs mobilières agréés réservés à certains
investisseurs mentionnés à l'article L. 214-33 ;<br />
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels
mentionnés à l'article L. 214-36 ;<br />
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds
communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds communs
de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à
l'article L. 214-38 ;<br />
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article
L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance
n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en
valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion
d'actifs ;<br />
7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne
répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-11 ;<br />
8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier ou
d'organismes étrangers mentionnées au e du I de l'article L. 214-92.<br />
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les
parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de
fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds
d'investissement.<br />
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article
L. 214-120 relèvent du seul 8°.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429873
---
###### Paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières destinés à tout souscripteur
- [Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Frais et commissions de gestion et de commercialisation supportés par les souscripteurs de parts de fonds communs de placement mentionnés au 1 du VI, au VI bis et au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts ainsi qu'au 1 du III de l'article 885-0 V bis du même code](sous-paragraphe_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024429878
---
###### Sous-paragraphe 1 : Fonds communs de placements à risques
- [Article R214-36-1](article_r214-36-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024434938
---
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement dans l'innovation
- [Article R214-48-1](article_r214-48-1.md)
- [Article R214-54](article_r214-54.md)
- [Article R214-58](article_r214-58.md)
- [Article D214-59](article_d214-59.md)
- [Article D214-60](article_d214-60.md)
- [Article D214-61](article_d214-61.md)

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@ -1,12 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024435552
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds d'investissement de proximité
- [Article R214-66-1](article_r214-66-1.md)
- [Article R214-71](article_r214-71.md)
- [Article R214-72](article_r214-72.md)
- [Article R214-73](article_r214-73.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024435737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/57/LEGIARTI000024435737.xml
---
###### Article R214-66-1
Un fonds d'investissement de proximité peut procéder à des emprunts dans la
limite de 10 % de ses actifs.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-04-13
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000025678826
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/67/88/LEGIARTI000025678826.xml
---
###### Article D214-80-9
Le manquement aux dispositions des articles D. 214-80 à D. 214-80-8 est passible
des sanctions prévues au sixième alinéa de l'article 1763 C du code général des
impôts.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436484
---
###### Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436490
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article D214-81](article_d214-81.md)
- [Article D214-81-1](article_d214-81-1.md)

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@ -1,45 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436560
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/65/LEGIARTI000024436560.xml
---
###### Article D214-81-1
Afin d'éviter qu'un déséquilibre entre les demandes de rachat et l'actif de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à
certains investisseurs ou de l'un de ses compartiments ne lui permette pas
d'honorer les demandes de rachats dans des conditions préservant l'intérêt des
porteurs et leur égalité de traitement, le règlement ou les statuts de
l'organisme peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-33-2,
prévoir un plafonnement des rachats de parts ou actions dans les conditions
suivantes :<br />
1° Le règlement ou les statuts de l'organisme fixent le seuil au-delà duquel le
plafonnement des rachats intervenant à une même date de centralisation peut être
décidé.<br />
2° Le seuil fixé au 1° doit pouvoir être justifié au regard de la périodicité de
calcul de la valeur liquidative, de l'orientation de la gestion et de la
liquidité des actifs détenus par l'organisme.<br />
Ce seuil correspond au rapport entre :<br />
― la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le montant
ou le nombre de parts ou actions de l'organisme ou du compartiment considéré
dont le rachat est demandé et le montant ou le nombre de parts ou actions de ce
même organisme ou compartiment dont la souscription est demandée ; et<br />
― l'actif net ou le nombre total de parts ou actions de l'organisme ou du
compartiment considéré.<br />
Ce seuil est déterminé sur la base de la dernière valeur liquidative publiée, ou
de la dernière valeur estimative calculée par la société de gestion, ou du
nombre de parts ou actions en circulation constaté à sa date d'établissement.<br />
3° Le règlement ou les statuts déterminent les modalités selon lesquelles
l'organisme reporte les ordres de rachat excédant le seuil visé au 1° aux
prochaines dates de centralisation ou procède à leur annulation.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436558
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/65/LEGIARTI000024436558.xml
---
###### Article D214-81
La convention établie en application de l'article L. 214-33-3 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise
en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436623
---
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées
- [Article R214-83-1](article_r214-83-1.md)

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/67/LEGIARTI000024436738.xml
---
###### Article R214-83-1
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l'article R. 214-83, les
organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles
d'investissement allégées peuvent employer jusqu'à 100 % de leur actif en
instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article R. 214-86, à
condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de
l'article R. 214-86 d'un même organisme de placement collectif en valeurs
mobilières ou d'un même fonds d'investissement étranger ne dépassent pas 20 % de
leur actif.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436899
---
###### Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels](sous-paragraphe_3)
- [Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée](sous-paragraphe_4)
- [Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels](sous-paragraphe_2)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436901
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-86-1](article_r214-86-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/69/LEGIARTI000024436903.xml
---
###### Article R214-86-1
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à
certains investisseurs ne sont pas pris en compte pour l'application du I de
l'article R. 214-26.

View file

@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436905
---
###### Sous-paragraphe 2 : Organismes de placement collectif
en valeurs mobilières contractuels
- [Article D214-87-1](article_d214-87-1.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436993
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/69/LEGIARTI000024436993.xml
---
###### Article D214-87-1
La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités
selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un
établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation
est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des
actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise
en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436977
---
###### Sous-paragraphe 3 : Fonds communs de placement
à risques contractuels
- [Article R214-87-1](article_r214-87-1.md)
- [Article D214-87-2](article_d214-87-2.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437002
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437002.xml
---
###### Article D214-87-2
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37
est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au
dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou
le montant libéré des souscriptions dans le fonds.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024436979
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/69/LEGIARTI000024436979.xml
---
###### Article R214-87-1
Les dispositions des articles R. 214-9 à R. 214-31 ne sont pas applicables aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L.
214-37.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024436981
---
###### Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée
- [Article R214-88-1](article_r214-88-1.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437041.xml
---
###### Article R214-88-1
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée peut
procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024437054
---
###### Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'épargne salariale
- [Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes](sous-paragraphe_1)
- [Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié](sous-paragraphe_3)

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024437059
---
###### Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes
- [Article R214-89-1](article_r214-89-1.md)
- [Article R214-89-2](article_r214-89-2.md)

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@ -1,48 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437087.xml
---
###### Article R214-89-1
L'Autorité des marchés financiers peut demander que lui soient transmis les
éléments lui permettant de s'assurer qu'est offerte aux adhérents du plan au
moins une possibilité de placement respectant les conditions prévues à l'article
L. 3332-17 du code du travail.<br />
Sont considérées comme liquides au sens de l'article L. 3332-17 du code du
travail :<br />
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger ;<br />
2° Les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières à vocation générale relevant de la sous-section 1 de la présente
section et de l'article L. 214-27.<br />
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur
un marché réglementé qui est prévu à l'article L. 3332-17 du code du travail
doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le
fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Il doit faire l'objet
d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les
modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant,
imputés sur l'actif du fonds.<br />
Il peut être dénoncé à tout moment à l'initiative de la société de gestion ou du
conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet
équivalent.<br />
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise
d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.<br />
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées
par un règlement de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de
l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés
; en ce cas, l'approbation du mécanisme doit être renouvelée chaque année par le
conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/70/LEGIARTI000024437089.xml
---
###### Article R214-89-2
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié peuvent comporter des compartiments. Les
dispositions des articles L. 214-7,214-7-4, L. 214-8, L. 214-8-7, L. 214-20, R.
214-24, R. 214-26 et R. 214-29 ainsi que celles du présent sous-paragraphe sont
applicables à chacun des compartiments.<br />
Ils peuvent investir en actions ou parts d'autres organismes de placement
collectif en valeurs mobilières sans que les limites ou restrictions prévues aux
articles R. 214-21, R. 214-25 et R. 214-34 leur soient applicables. Toutefois,
lorsque leur actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul
organisme de placement collectif en valeurs mobilières, ils se constituent sous
forme d'organisme nourricier d'un organisme maître dans les conditions prévues à
l'article L. 214-26.<br />
Les fonds communs de placement d'entreprise et les sociétés d'investissement à
capital variable d'actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts
de fonds d'investissement mentionnés au 5° de l'article R. 214-33.

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@ -1,10 +0,0 @@
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Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024437134
---
###### Sous-paragraphe 2 : Fonds communs de placement d'entreprise
- [Article R214-90-1](article_r214-90-1.md)
- [Article D214-90-2](article_d214-90-2.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/74/LEGIARTI000024437443.xml
---
###### Article D214-90-2
La règle posée à l'article D. 214-6 pour le montant minimum des actifs des fonds
communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement
d'entreprise relevant des articles L. 214-39 et L. 214-40.

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/71/LEGIARTI000024437154.xml
---
###### Article R214-90-1
L'actif des fonds communs de placement d'entreprise régis par les articles L.
214-39 et L. 214-40 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à
responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont
souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés
d'entreprises qui lui sont liées au sens du second alinéa de l'article L. 3344-1
et de l'article L. 3344-2 du code du travail.<br />
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils
peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de
l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de
ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par
l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second
alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas
admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L.
421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts
d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles
L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000024437422
---
###### Sous-paragraphe 3 : Sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié
- [Article R214-91](article_r214-91.md)
- [Article D214-91-1](article_d214-91-1.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024446801
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/68/LEGIARTI000024446801.xml
---
###### Article D214-91-1
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 214-3, le montant minimal du
capital initial d'une société d'investissement à capital variable d'actionnariat
salarié est de 225 000 euros.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024437424
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/74/LEGIARTI000024437424.xml
---
###### Article R214-91
La société d'investissement à capital variable définie à l'article L. 214-41 est
dénommée société d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié. La
gestion de son actif est régie par les dispositions applicables aux fonds
mentionnés à l'article L. 214-40.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797454
- [Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Ratios d'investissement](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Calcul du risque global](paragraphe_4)

View file

@ -7,7 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797446
###### Paragraphe 2 : Règles applicables aux contrats financiers, aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers et aux garanties
- [Article R214-15](article_r214-15.md)
- [Article R214-15-1](article_r214-15-1.md)
- [Article R214-15-2](article_r214-15-2.md)
- [Article R214-16](article_r214-16.md)
- [Article R214-17](article_r214-17.md)
- [Article R214-18](article_r214-18.md)
- [Article R214-19](article_r214-19.md)
- [Article R214-20](article_r214-20.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797490
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797490.xml
---
###### Article R214-15-1
Un OPCVM peut conclure les contrats financiers prévus au 5° du I de l'article L.
214-20 et conclus sur les marchés mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article
R. 214-11 ou négociés de gré à gré, sous réserve que, globalement, l'exposition
aux actifs sous-jacents n'excède pas les limites d'investissement prévues aux
articles R. 214-21, R. 214-24 et R. 214-25.<br />
Lorsque ces contrats financiers sont fondés sur des indices répondant aux
conditions définies au I de l'article R. 214-16, il peut être dérogé aux
dispositions du premier alinéa.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024427870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/78/LEGIARTI000024427870.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797501
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/75/LEGIARTI000027797501.xml
---
###### Article R214-15-2
I. Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire
I. Lorsqu'un titre financier éligible ou un instrument du marché monétaire
mentionné à l'article L. 214-20 comporte un contrat financier répondant
simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier est pris en
compte pour l'application des articles R. 214-15-1 et R. 214-30. Ces conditions
@ -30,7 +30,7 @@ dernier ;<br />
3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la
valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.<br />
II. Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas
II. Le titre financier éligible ou l'instrument du marché monétaire n'est pas
réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est
contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible ou de
l'instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un

View file

@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797316.xml
---
###### Article R214-20
Un OPCVM ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers
mentionnés à l'article L. 214-20.

View file

@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797444
###### Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
- [Article R214-21](article_r214-21.md)
- [Article R214-22](article_r214-22.md)
- [Article R214-23](article_r214-23.md)
- [Article R214-24](article_r214-24.md)
- [Article R214-25](article_r214-25.md)
@ -13,3 +15,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797444
- [Article R214-27](article_r214-27.md)
- [Article R214-28](article_r214-28.md)
- [Article R214-29](article_r214-29.md)
- [Article D214-22-1](article_d214-22-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-02-02
Identifiant: LEGIARTI000027797506
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/75/LEGIARTI000027797506.xml
---
###### Article D214-22-1
Les actions ou parts d'OPCVM autorisées à la commercialisation en France dont la
politique d'investissement a pour but de reproduire la composition d'un indice
peuvent faire l'objet d'une admission aux négociations sur un marché
d'instruments financiers réglementé à la condition que ces organismes aient mis
en place un dispositif permettant de s'assurer que le cours de leurs actions ou
parts ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative. L'Autorité des
marchés financiers apprécie l'écart maximum acceptable au regard des
caractéristiques des actifs de ces organismes et des marchés sur lesquels ils
sont cotés. Cet écart ne peut être supérieur à 5 %.

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@ -1,45 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429065
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/90/LEGIARTI000024429065.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797309.xml
---
###### Article R214-21
I. ― Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut investir
plus de :<br />
I. ― Un OPCVM ne peut investir plus de :<br />
1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du
marché monétaire émis par la même entité ;<br />
marché monétaire émis par le même émetteur ;<br />
2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du
marché monétaire émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que
défini au VIII ;<br />
marché monétaire émis par la même entité ;<br />
3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.<br />
Le risque de contrepartie de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à
gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un
établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R.
214-19 et 5 % dans les autres cas.<br />
Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de
contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le
cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II
de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas.<br />
II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières peut investir jusqu'à 10 % de ses
actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché
monétaire émis par la même entité. Toutefois, la valeur totale des titres
financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières auprès des entités dans
chacune desquelles il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de
la valeur de ses actifs.<br />
II. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir
jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des
instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur
totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire
détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus
de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.<br />
III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières ne peut combiner, lorsque cela
l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité,
plusieurs éléments parmi les suivants :<br />
III. ― Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut
combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans
une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :<br />
1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments
du marché monétaire émis par ladite entité ;<br />
@ -49,8 +43,7 @@ du marché monétaire émis par ladite entité ;<br />
3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré
avec ladite entité.<br />
IV. ― Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un organisme de
placement collectif en valeurs mobilières :<br />
IV. ― Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM :<br />
1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché
monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis
@ -82,24 +75,22 @@ articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long term
représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient
des caractéristiques identiques à celle des billets.<br />
V. ― Lorsqu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières investit
plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises
par une même entité, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 %
de la valeur des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières.<br />
V. ― Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations
mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces
investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.<br />
VI. ― Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire
mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de
40 % prévue au II.<br />
VII. ― Les limites prévues aux I à IV ne peuvent être combinées et, par
VII. ― Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par
conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des
instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou
des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à IV du
des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du
présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de
l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.<br />
l'OPCVM.<br />
VIII. ― Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des
comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux
règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme un seul
émetteur pour le calcul des limites prévues par le présent article.
règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule
entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797303.xml
---
###### Article R214-22
I. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au II de l'article R. 214-21, un
OPCVM peut employer jusqu'à 20 % de son actif en actions et titres de créance
d'un même émetteur lorsque, conformément au règlement du fonds ou aux statuts de
la SICAV, la politique d'investissement de l'OPCVM a pour but de reproduire la
composition d'un indice d'actions ou de titres de créance, y compris par
l'utilisation de techniques et instruments mentionnés à l'article R. 214-18 et
de contrats financiers, qui respecte les conditions suivantes, vérifiées par
l'Autorité des marchés financiers :<br />
1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;<br />
2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère : le
fournisseur utilise une méthode reconnue qui n'aboutit pas, en règle générale, à
exclure un grand émetteur du marché auquel l'indice se réfère ;<br />
3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice satisfait aux
conditions suivantes :<br />
a) Il est accessible au public ;<br />
b) Son fournisseur est indépendant de l'OPCVM qui reproduit sa composition.
Lorsque le fournisseur de l'indice et l'OPCVM font partie du même groupe au sens
de l'article L. 233-16 du code de commerce, toute disposition est prise afin
d'éviter les conflits d'intérêts.<br />
II. Par dérogation au I, un OPCVM peut porter la limite de 20 % de son actif à
35 % pour un même émetteur lorsque cela se révèle justifié par des conditions
exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où
certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont
largement dominants. L'investissement jusqu'à cette limite n'est permis que pour
un seul émetteur.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797341
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/73/LEGIARTI000027797341.xml
---
###### Article R214-30
L'OPCVM veille à ce que son risque global lié aux contrats financiers n'excède
pas la valeur nette totale de son portefeuille.<br />
Le risque global est calculé en tenant compte de la valeur courante des actifs
sous-jacents, du risque de contrepartie, de l'évolution future des marchés et du
temps disponible pour liquider les positions.<br />
Pour les OPCVM nourriciers, ce calcul tient également compte du risque global de
l'OPCVM maître par rapport aux contrats financiers.<br />
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions
de calcul du risque global.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000027797452
###### Sous-section 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
- [Article R214-31](article_r214-31.md)
- [Article R214-31-1](article_r214-31-1.md)

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797296
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/72/LEGIARTI000027797296.xml
---
###### Article R214-31-1
I. Par dérogation aux articles R. 214-24 et R. 214-26, un OPCVM nourricier
peut employer jusqu'à 100 % de son actif en parts ou actions d'un même OPCVM
maître de droit français ou étranger et détenir jusqu'à 100 % des parts ou
actions de celui-ci.<br />
II. La condition mentionnée au 4° de l'article R. 214-13 n'est pas applicable
à l' OPCVM maître de droit français ou étranger dont l'acquisition est envisagée
par l'OPCVM nourricier.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027797450
---
###### Sous-section 5 : Information des investisseurs
- [Article D214-31-2](article_d214-31-2.md)

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-04
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000024429760
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/97/LEGIARTI000024429760.xml
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027797488
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/74/LEGIARTI000027797488.xml
---
###### Article D214-31-2

View file

@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027798598
###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
- [Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 3 : Evaluation.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 2 : Dépositaire.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 4 : Information.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Participation et contrôle.](paragraphe_5)

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@ -6,5 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000027798596
###### Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA.
- [Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.](sous-paragraphe_2)
- [Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.](sous-paragraphe_4)
- [Article D214-32](article_d214-32.md)
- [Article D214-32-1](article_d214-32-1.md)
- [Article D214-32-2](article_d214-32-2.md)
- [Article D214-32-3](article_d214-32-3.md)
- [Article D214-32-4](article_d214-32-4.md)
- [Article D214-32-4-1](article_d214-32-4-1.md)

View file

@ -0,0 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027798590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/79/85/LEGIARTI000027798590.xml
---
###### Article D214-32-1
En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la
commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi
dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou
actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée :<br />
1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du
risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des
marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est
établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des
marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres
V et VI ;<br />
3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA
est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font
obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;<br />
4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la
France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts
ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte
les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale
concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en
matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

View file

@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027773423
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/34/LEGIARTI000027773423.xml
---
###### Article D214-32-2
En application du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France,
avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de
pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences
mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de
gestion de portefeuille est subordonnée :<br />
1° Au respect par cette société des dispositions législatives et réglementaires
applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, à l'exception des
dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans
l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de
FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ;<br />
2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de
coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités
de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations
permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur
incombent en vertu des livres V et VI ;<br />
3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce
pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font
obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;<br />
4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France
et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu
que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un
accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention
fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange
d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière
fiscale.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation
portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne
sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des
marchés financiers.

View file

@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027773449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/34/LEGIARTI000027773449.xml
---
###### Article D214-32-3
En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la
commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne
autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de
FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions
prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée :<br />
1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des
marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est
établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des
marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres
V et VI ;<br />
2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur
les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de
lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des
Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la
bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;<br />
3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et
la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les
parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes
énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le
revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière
fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation
portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union
européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité
européenne des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773517
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/35/LEGIARTI000027773517.xml
---
###### Article D214-32-4-1
L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu
à l'article L. 214-24-2 est complet.<br />
Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil
dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées,
au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de
notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/34/LEGIARTI000027773470.xml
---
###### Article D214-32-4
En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2, la
commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne,
autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par
un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre
de référence est subordonnée :<br />
1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;<br />
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du
risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des
marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est
établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des
marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres
V et VI ;<br />
3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA
est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du
terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font
obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;<br />
4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la
France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts
ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte
les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale
concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en
matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2014-05-17
Identifiant: LEGIARTI000027773356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/33/LEGIARTI000027773356.xml
---
###### Article D214-32
En application du second alinéa du I de l'article L. 214-24-1, la
commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat
membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, est
subordonnée :<br />
1° Au respect par la société de gestion agréée dans l'Union européenne ou le
gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. Les missions
mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par le ou les dépositaires
désignés par la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peuvent s'en
acquitter eux-mêmes. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur
l'identité du ou des dépositaires ;<br />
2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du
risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des
marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne
concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son
gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à
l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en
vertu des livres V et VI ;<br />
3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence
d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances
internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la
législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du
Groupe d'action financière ;<br />
4° Lorsque le FIA de pays tiers est autre que de type fermé, à la délivrance de
l'autorisation préalable par l'Autorité des marchés financiers de la
commercialisation de ses parts ou actions en France. L'Autorité des marchés
financiers ne délivre cette autorisation qu'à la condition que le FIA de pays
tiers soit soumis à des règles de sécurité et de transparence équivalentes aux
règles françaises et qu'un instrument d'échange d'information et d'assistance
mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été
mis en place entre cette autorité et l'autorité de surveillance de ce FIA.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237086
---
###### Sous-paragraphe 2 : Règles générales de composition de l'actif et du passif de l'organisme de titrisation.
- [Article D214-94](article_d214-94.md)

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGISCTA000019237047
---
###### Sous-paragraphe 4 : Règles applicables à la cession et au recouvrement des créances ainsi qu'à la conservation des actifs.
- [Article D214-102](article_d214-102.md)
- [Article D214-103](article_d214-103.md)
- [Article D214-104](article_d214-104.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237043.xml
---
###### Article D214-102
Le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte les
énonciations suivantes :<br />
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;<br />
2° La mention que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-43
à L. 214-48 ;<br />
3° La désignation du cessionnaire ;<br />
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments
susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par
exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des
types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du
montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur
échéance.<br />
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé
informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à
indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par
lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que
l'évaluation de leur nombre et de leur montant global.<br />
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du
recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des
créances dans les conditions définies à l'article R. 214-104, ainsi qu'à tout
acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires
attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à
leur mainlevée et à leur exécution forcée.<br />
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme
électronique.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027773557
---
###### Paragraphe 2 : Dépositaire.
- [Article D214-32-4-2](article_d214-32-4-2.md)

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@ -0,0 +1,49 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773566
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/35/LEGIARTI000027773566.xml
---
###### Article D214-32-4-2
En application de l'article L. 214-24-7, la désignation d'un dépositaire établi
dans un pays tiers est subordonnée :<br />
1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre
les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les
parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, les autorités
compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion et les autorités
compétentes à l'égard du dépositaire ;<br />
2° Au respect par le dépositaire d'une réglementation prudentielle efficace,
notamment en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres et
l'existence d'une surveillance adéquate ;<br />
3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le dépositaire a son
siège social ou une succursale sur les listes publiées par les instances
internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la
législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du
Groupe d'action financière ;<br />
4° A la conclusion, avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi,
par les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA
de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu'il soit différent,
l'Etat membre d'origine de la société de gestion, d'un accord conforme aux
normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale
concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en
matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;<br />
5° A ce que le dépositaire soit contractuellement responsable à l'égard du FIA
ou des porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, dans les mêmes conditions
que celles prévues aux I et II de l'article L. 214-24-10 et à l'article L.
214-24-11 et déclare s'abstenir de déléguer à des tiers les fonctions prévues
aux I et III de l'article L. 214-24-8.<br />
Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation
portée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de
gestion sur l'application des 1°, 2° et 3° du présent article, elle peut saisir
l'Autorité européenne des marchés financiers.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027798572
---
###### Paragraphe 3 : Evaluation.
- [Article D214-108-1](article_d214-108-1.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-20
Date de fin: 2013-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019237011
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/23/70/LEGIARTI000019237011.xml
---
###### Article D214-108-1
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent
dans l'unité monétaire de l'émission.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027773678
---
###### Paragraphe 4 : Information.
- [Article D214-32-5](article_d214-32-5.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/36/LEGIARTI000027773685.xml
---
###### Article D214-32-5
Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la
fin de l'exercice.<br />
Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I
de l'article L. 451-1-2, ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la
fin de l'exercice.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000027773749
---
###### Paragraphe 5 : Participation et contrôle.
- [Article D214-32-6](article_d214-32-6.md)
- [Article D214-32-7](article_d214-32-7.md)
- [Article D214-32-7-1](article_d214-32-7-1.md)
- [Article D214-32-7-2](article_d214-32-7-2.md)
- [Article D214-32-7-3](article_d214-32-7-3.md)
- [Article D214-32-7-4](article_d214-32-7-4.md)
- [Article D214-32-7-5](article_d214-32-7-5.md)
- [Article D214-32-7-6](article_d214-32-7-6.md)
- [Article D214-32-7-7](article_d214-32-7-7.md)
- [Article D214-32-7-8](article_d214-32-7-8.md)
- [Article D214-32-7-9](article_d214-32-7-9.md)
- [Article D214-32-7-10](article_d214-32-7-10.md)
- [Article D214-32-7-11](article_d214-32-7-11.md)
- [Article D214-32-7-12](article_d214-32-7-12.md)
- [Article D214-32-7-13](article_d214-32-7-13.md)
- [Article D214-32-7-14](article_d214-32-7-14.md)
- [Article D214-32-7-15](article_d214-32-7-15.md)
- [Article D214-32-8](article_d214-32-8.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773945
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/39/LEGIARTI000027773945.xml
---
###### Article D214-32-6
La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs
délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le
FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils
mentionnés à cet article.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/39/LEGIARTI000027773949.xml
---
###### Article D214-32-7-1
<p align="left">
Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle :
</p>
1° A la société concernée ;<br />
2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées
sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui
être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un
registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;<br />
3° A l'Autorité des marchés financiers.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/39/LEGIARTI000027773967.xml
---
###### Article D214-32-7-10
<p align="left">Le FIA ou sa société de gestion :</p>
1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé
conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la
réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son
équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des
salariés eux-mêmes ; ou<br />
2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les
informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société
concernée.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773969
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/39/LEGIARTI000027773969.xml
---
###### Article D214-32-7-11
<p align="left">
Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société
concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10, comportent un
exposé fidèle sur le développement des activités de la société concernée
reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel.
</p>
Ce rapport mentionne en outre :<br />
1° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ;<br />
2° L'évolution prévisible de la société concernée ;<br />
3° Les informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article 22 de la directive
77/91/ CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre
équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés
au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des
intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de
la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en
ce qui concerne les acquisitions d'actions propres.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027773971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/77/39/LEGIARTI000027773971.xml
---
###### Article D214-32-7-12
<p align="left">Le FIA ou sa société de gestion :</p>
1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée
ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à
défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée
mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10, dans le délai mentionné à
l'article D. 214-32-5 ; ou<br />
2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations
mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà
disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à
la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée.

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