Décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
Modification des articles 12 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ; 1, 3, 5 à 9, 15, 17 et 18 du décret n° 96-880 du 8 octobre 1996. Abrogation des décrets n° 68-23 et n° 68-30 du 3 janvier 1968 ; n° 90- 263 du 3 janvier 1990 ; du décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; des décrets n° 96-868, n° 96-869 et n° 96-871 du 3 octobre 1966 ; n° 86-872 du 28 juillet 1986 ; n° 98-1016 du 9 novembre 1998 ; n° 2003-371 du 15 avril 2003 et de l'article 4 du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971. Texte totalement abrogé (décret n° 2018-572 du 3 juillet 2018). Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000797295 NOR: ECOT0320019D Ancien identifiant: 1DE0031109 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/72/JORFTEXT000000797295.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2008-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006687895
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R007AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/78/LEGIARTI000006687895.xml
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Date de début: 2008-09-06
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Date de fin: 2018-07-06
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Identifiant: LEGIARTI000019426762
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###### Article R621-7
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I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président
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I. – La commission des sanctions se réunit sur convocation de son président
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lorsqu'elle statue en formation plénière, sur convocation du président de la
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section concernée dans les autres cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de
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sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre
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membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de
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l'article L. 621-4, un membre ne prend pas part à une délibération, il est
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réputé présent au titre du quorum.<br />
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sept membres au moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de trois membres
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au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en application de l'article L.
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621-4, un membre ne prend pas part à la délibération d'une section, il est
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remplacé dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent I.<br />
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En cas d'absence, le président de la commission confie à l'un des autres membres
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relevant du 1° ou du 2° du IV de l'article L. 621-2 le soin de présider la
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@ -34,7 +33,7 @@ la section peut demander à un autre membre de l'autre section, choisi dans une
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des catégories de personnes mentionnées au 1° ou 2° du IV de l'article L. 621-2,
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de le suppléer.<br />
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II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force
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II. – Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas de force
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majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives
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en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des
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sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-16
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Date de fin: 2008-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006688351
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R038AXXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688351.xml
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Date de début: 2008-09-06
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Date de fin: 2010-03-09
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Identifiant: LEGIARTI000019426760
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/67/LEGIARTI000019426760.xml
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###### Article R621-38
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@ -17,14 +16,18 @@ personne mise en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de
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demande formulée par le président de la Commission bancaire ou par le président
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de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.<br />
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La notification des griefs mentionne que sera réputée faite à la personne mise
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en cause toute notification ultérieure à elle destinée et faite à l'adresse à
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laquelle la notification de griefs lui est parvenue, ou, le cas échéant, à la
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dernière adresse qu'elle aura signalée au secrétariat de la commission par
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lettre recommandée avec demande d'avis de réception.<br />
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La notification des griefs est transmise au président de la commission des
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sanctions.<br />
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La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour transmettre au
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La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au
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président de la commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs
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qui lui ont été notifiés. Si l'une des personnes mises en cause a son domicile
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hors de l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois. La
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notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en
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cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de
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la commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil
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de son choix.
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qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et
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précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des
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autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions et se faire
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assister ou représenter par tout conseil de son choix.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2008-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006688369
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R039AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688369.xml
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Date de début: 2008-09-06
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Date de fin: 2010-12-12
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Identifiant: LEGIARTI000019426757
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/67/LEGIARTI000019426757.xml
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###### Article R621-39
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I. - Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
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I.-Le président de la commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette
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dernière soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci
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procède à toutes diligences utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services
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de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être
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@ -21,17 +20,17 @@ Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont
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susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles
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mises en cause, le rapporteur saisit le collège. Le collège statue sur cette
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demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues à l'article R.
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621-38. Les délais prévus au troisième alinéa de l'article R. 621-38 sont
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applicables en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
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621-38. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-38 est applicable
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en cas de notification complémentaire des griefs.<br />
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II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
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II.-Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un
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rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre
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récépissé ou acte d'huissier.<br />
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III. - La personne mise en cause est convoquée devant la commission des
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sanctions ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
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remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne
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peut être inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise
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en cause dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit
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ses observations sur le rapport.
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III.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions
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ou la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
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main propre contre récépissé ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être
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inférieur à 30 jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause
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dispose d'un délai de 15 jours francs pour faire connaître par écrit ses
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observations sur le rapport.
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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-08-25
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Date de fin: 2008-09-06
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Identifiant: LEGIARTI000006688390
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Ancien identifiant: AERXXXXXXXX621R040AXXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/68/83/LEGIARTI000006688390.xml
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Date de début: 2008-09-06
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||||
Date de fin: 2010-03-09
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Identifiant: LEGIARTI000019426752
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/42/67/LEGIARTI000019426752.xml
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###### Article R621-40
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I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
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I.-La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause.
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Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la
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salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou
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lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires
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@ -18,25 +17,32 @@ ou à tout autre secret protégé par la loi.<br />
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Le président de la formation assure la police de la séance.<br />
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II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le commissaire du
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||||
Gouvernement peut présenter des observations. La personne mise en cause et, le
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cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la
|
||||
formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
|
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utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son
|
||||
conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation
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||||
s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses
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||||
diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.<br />
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I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à
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cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou
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non membre du collège ou des services.<br />
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||||
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
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||||
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du
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||||
Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut
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présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en
|
||||
cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le
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||||
président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il
|
||||
estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas
|
||||
échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la
|
||||
formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de
|
||||
poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article
|
||||
R. 621-39.<br />
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III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des
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services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de
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séance, hors la présence du rapporteur et du commissaire du Gouvernement.<br />
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séance, hors la présence du rapporteur du représentant du collège et du
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commissaire du Gouvernement.<br />
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IV. - Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
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IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte
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rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire
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de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au
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commissaire du Gouvernement.<br />
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V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
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V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué.
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Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande
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d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte
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d'huissier.<br />
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@ -49,7 +55,7 @@ société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des
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établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission
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bancaire.<br />
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VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
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VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de
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procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une
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sanction a été prononcée.<br />
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@ -57,6 +63,6 @@ La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente
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section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de
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||||
procédure pénale.<br />
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VII. - Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
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VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par
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||||
un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les
|
||||
articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
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