Décret n°82-454 du 28 mai 1982 REGIME D'EPARGNE POPULAIRE
CHAPITRE I (ART. 1 A 7): BENEFICIAIRE (OU SON CONJOINT) DE COMPTES SUR LIVRET D'EPARGNE POPULAIRE (LEP). CHAPITRE II (ART. 8 A 21): FONCTIONNEMENT DES COMPTES SUR LEP. CES COMPTES PEUVENT ETRE OUVERTS A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE,DANS LES CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRE,BANQUES,ETABLISSEMENTS HABILITES A RECEVOIR DES DEPOTS DU PUBLIC. LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE LE PLAFOND DES SOMMES QUI PEUVENT ETRE DEPOSEES SUR CHAQUE COMPTE SUR LEP; LE VERSEMENT INITIAL DOIT ETRE AU MOINS EGAL A 200FRS. LA JUSTIFICATION RELATIVE AU MONTANT D'IMPOSITION EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L'ORIGINAL DE L'AVIS D'IMPOT SUR LE REVENU DE L'ANNEE PRECEDENTE. CHAPITRE III (ART. 22 A 25): GESTION DES FONDS COLLECTES. LES DEPOTS COLLECTES AU TITRE DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE SONT CENTRALISES ET VERSES A UN FONDS GERE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ETABLIT CHAQUE ANNEE UN RAPPORT SUR LA SITUATION ET LES OPERATIONS DU REGIME D'EPARGNE POPULAIRE QUI EST ADRESSE AU PARLEMENT. CHAPITRE IV (ART. 26 A 31): RELATIONS ENTRE L'ETAT,LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET LES ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES COLLECTEURS. POUR ETRE AUTORISES A OUVRIR CES COMPTES,LES ORGANISMES DOIVENT CONCLURE AVEC LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,UNE CONVENTION D'HABILITATION CONFORME AUX CONVENTIONS TYPES APPROUVEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES. CHAPITRE V (ART. 32,33): DISPOSITIONS TRANSITOIRES: LE MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FIXE LA DATE A PARTIR DE LAQUELLE POURRONT ETRE OUVERTS LES PREMIERS COMPTES SUR LEP. LES PERSONNES QUI N'ONT PAS SOUSCRIT EN 1981 ET 1982 LA DECLARATION DE REVENUS PEUVENT DEMANDER L'OUVERTURE EN 1982 ET 1983 D'UN COMPTE SUR LEP EN PRODUISANT UNE DECLARATION SUR L'HONNEUR ATTESTANT QUE LEURS REVENUS POUR CES ANNEES ETAIENT INFERIEURS AU SEUIL D'IMPOSITION. APPLICATION DES ART. 2 ET 3 DE LA LOI 82357 DU 27-04-1982. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000879675 Ancien identifiant: 1DX982454 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/96/JORFTEXT000000879675.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-08-01
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Date de fin: 2016-02-21
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Identifiant: LEGIARTI000027784101
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Date de début: 2016-02-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032081914
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/08/19/LEGIARTI000032081914.xml
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###### Article R221-58
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I. - Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au
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Une quote-part égale à cinquante pour cent du total des dépôts collectés au
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titre du compte sur livret d'épargne populaire est centralisée par la Caisse des
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dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.<br />
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II. - Les établissements de crédit peuvent choisir de ne pas conserver la part
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des dépôts des comptes sur livret d'épargne populaire qui n'est pas centralisée
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en vertu du I et opter pour la centralisation d'un pourcentage de cette part des
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dépôts dans le fonds d'épargne susmentionné.<br />
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III. - Les établissements de crédit qui souhaitent opérer une telle
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centralisation en avisent la Caisse des dépôts et consignations par lettre
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recommandée avec demande d'avis de réception. L'option prend effet à partir du
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1er janvier de l'année suivant le quinzième jour après réception de la
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demande.<br />
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Le changement d'option intervient selon les mêmes modalités et délais. Il ne
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peut conduire à diminuer la valeur du pourcentage mentionné au II de plus de un
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cinquième de la valeur maximum constatée pour ce pourcentage sur les cinq années
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précédentes pour l'établissement de crédit considéré.
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dépôts et consignations dans le fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7.
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