LOI no 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière

1ERE PARTIE: DE LA REFORME DES CAISSES D'EPARGNE.
TITRE I: DISPOSITIONS PERMANENTES.
CHAP. I: LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 1 ET 2).
CHAP. II: LES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 3 A 7).
CHAP. III: LES SOCIETES LOCALES D'EPARGNE (ART. 8 ET 9).
CHAP. IV: LA CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 10 A 14).
CHAP. V: LA FEDERATION NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE (ART. 15).
CHAP. VI: L'ORGANISATION DES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LE RESEAU DES CAISSES D'EPARGNE (ART. 16 ET 17).
CHAP. VII: DISPOSITIONS DIVERSES (ART. 18 A 21).
TITRE II: DISPOSITIONS TRANSITOIRES (ART. 22 A 33).
2EME PARTIE: DU RENFORCEMENT DE LA SECURITE FINANCIERE.
TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A LA SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET A LA COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE.
CHAP. I: SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT,DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE (ART. 34 A 58).
CHAP. II: COOPERATION ENTRE AUTORITES DE CONTROLE (ART. 59 A 64).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A LA GARANTIE DES DEPOSANTS,DES ASSURES,DES INVESTISSEURS ET DES CAUTIONS.
CHAP. I: GARANTIE DES DEPOSANTS (ART. 65 A 67).
CHAP. II: GARANTIE DES ASSURES (ART. 68 ET 69).
CHAP. III: GARANTIE DES INVESTISSEURS (ART. 70 ET 71).
CHAP. IV: GARANTIE DES CAUTIONS (ART. 72 ET 73).
CHAP. V: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 74 A 85).
TITRE III: MESURES DISCIPLINAIRES DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT,DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE.
CHAP. I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT (ART. 86 A 90).
CHAP. II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE (ART. 91).
CHAP. III: MESURES TRANSITOIRES (ART. 92).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES A LA REFORME DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER.
CHAP. I: STATUT DES SOCIETES DE CREDIT FONCIER (ART. 93 A 109).
CHAP. II: MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES (ART. 110 A 116).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000395772
NOR: ECOX9800113L
Ancien identifiant: 1LX999532
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992987.xml
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###### Article L613-31-3
@ -14,11 +14,12 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 613-31-5 et L. 613-31-6 :<br />
1° Les mesures d'assainissement et de liquidation décidées par les autorités
compétentes d'un Etat membre autre que la France à l'égard d'un établissement de
crédit ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs
effets en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à
Saint-Martin sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès
qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Il en va de même lorsque ces
mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un établissement de crédit
ayant son siège social hors de l'Espace économique européen ;<br />
effets en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans le
Département de Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin sans aucune autre formalité, y
compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat.
Il en va de même lorsque ces mesures sont prises à l'égard d'une succursale d'un
établissement de crédit ayant son siège social hors de l'Espace économique
européen ;<br />
2° Lorsqu'elles sont prises par l'autorité publique française compétente à
l'égard d'un établissement de crédit agréé en France ou d'une succursale en

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Date de fin: 2014-11-08
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###### Article L613-31-4
L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un
établissement de crédit entraîne sa radiation de la liste des établissements de
crédit.
établissement de crédit ou d'une société de financement entraîne sa radiation de
la liste des établissements de crédit et des sociétés de financement.

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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/99/29/LEGIARTI000026992985.xml
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###### Article L613-31-9
L'administrateur ou liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un autre
Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer ainsi qu'à Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est
habilité à exercer sur le territoire de cet Etat.<br />
Etat membre est habilité à exercer en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer et dans le Département de Mayotte ainsi qu'à
Saint-Martin tous les pouvoirs qu'il est habilité à exercer sur le territoire de
cet Etat.<br />
Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le liquidateur respecte la
loi française, en particulier pour ce qui concerne les modalités de réalisation