LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises

Modification du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code de l'environnement, du code de l'énergie, du code du commerce, du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale.
Ratification des ordonnances n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement (article 18 de la présente loi) ; n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (article 25 de la présente loi). 
Modification de l'ordonnance n° 2013-544 susvisée : modification des articles 6, 24.
Modification de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles : abrogation de l'article 1er.
Transposition complète, par l'article 11 (1°, 2°) de la présente loi, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ; par l'article 1 de la présente loi, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028424785
NOR: EFIX1320236L
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État: VIGUEUR
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Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
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Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/13/LEGIARTI000028441313.xml
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###### Article L214-1-1
Tout fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre
que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM mentionné au 1° du I de l'article L.
214-1 ou d'un FIA autorisé à la commercialisation en France conformément à
l'article L. 214-24-1, fait l'objet, préalablement à la commercialisation de ses
parts ou actions en France, d'une autorisation délivrée par l'Autorité des
marchés financiers.<br />
que de type fermé, à l'exclusion d'un OPCVM ou d'un FIA, fait l'objet,
préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions en France, d'une
autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers.<br />
Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027810994
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Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2021-08-02
Identifiant: LEGIARTI000028441432
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###### Article L214-24-1
I.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de gestion
agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire
I. Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de
gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou tout gestionnaire
établi dans un pays tiers transmet, préalablement à la commercialisation en
France de parts ou actions de FIA établis dans un Etat membre de l'Union
européenne ou dans un pays tiers auprès de clients professionnels, avec ou sans
passeport, une notification à l'Autorité des marchés financiers pour chaque FIA
qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette
qu'il ou qu'elle a l'intention de commercialiser. Les conditions de cette
commercialisation sont fixées par décret. Le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les modalités de notification.<br />
Pour la commercialisation en France de parts ou actions de FIA établis dans un
Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, sans passeport, auprès
de clients professionnels, le gestionnaire mentionné au premier alinéa respecte,
outre les dispositions de la présente section ainsi que les dispositions
législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de
portefeuille, à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11, les
conditions particulières définies par décret.<br />
II.-Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un
II. Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne un
FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24, établi dans un Etat membre
de l'Union européenne et géré par une société de gestion de portefeuille, cette
commercialisation est soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de
@ -42,10 +34,10 @@ nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 établis dans un Etat membre de
l'Union européenne, qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier
alinéa du II.<br />
III.-Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de
III. Toute société de gestion de portefeuille française, toute société de
gestion agréée établie dans un Etat membre de l'Union européenne, ou tout
gestionnaire établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la
France, peut commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des
parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère établis dans un Etat membre de
l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les conditions définies par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
gestionnaire établi dans un pays tiers, peut commercialiser en France, auprès de
clients non professionnels, des parts ou actions de FIA qu'elle ou il gère
établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dans les
conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
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Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2021-08-02
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###### Article L214-24-2
I. - Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire
établi dans un pays tiers, qui se propose de commercialiser, avec un passeport,
auprès de clients professionnels, des parts ou actions d'un FIA établi dans un
Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers, dans un Etat membre de
l'Union européenne autre que la France, transmet au préalable à l'Autorité des
marchés financiers un dossier de notification pour chaque FIA concerné.<br />
I. Toute société de gestion de portefeuille française ou tout gestionnaire
établi dans un pays tiers dont l'Etat membre de référence est la France, qui se
propose de commercialiser, avec un passeport, auprès de clients professionnels,
des parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne
ou un pays tiers, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France,
transmet au préalable à l'Autorité des marchés financiers un dossier de
notification pour chaque FIA concerné.<br />
II. - Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des
II. Lorsque la commercialisation auprès de clients professionnels concerne des
parts ou actions d'un FIA nourricier au sens du IV de l'article L. 214-24,
établi dans un Etat membre de l'Union européenne, cette commercialisation est
soumise à la condition que le FIA maître au sens du IV de l'article L. 214-24
@ -31,7 +32,7 @@ de pays tiers ou des FIA nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24
établis dans l'Union européenne et qui ne remplissent pas les exigences
mentionnées au précédent alinéa.<br />
III. - L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son
III. L'Autorité des marchés financiers notifie sans délai au FIA ou à son
gestionnaire la transmission par ses soins du dossier mentionné au I à
l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Elle joint une attestation indiquant
que le gestionnaire du FIA concerné est agréé pour gérer le FIA selon une
@ -40,7 +41,7 @@ stratégie d'investissement spécifique.<br />
Les parts ou actions du FIA peuvent être commercialisées dans l'Etat d'accueil à
compter de la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent.<br />
IV. - Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union
IV. Pour la commercialisation de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union
européenne, lorsque le FIA relève d'une autorité compétente autre que l'Autorité
des marchés financiers, celle-ci informe également les autorités compétentes
dont relève le FIA de la possibilité pour la société de gestion de portefeuille
@ -58,7 +59,7 @@ des marchés financiers que cette société de gestion de portefeuille ou ce
gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou actions du FIA
dans les Etats membres d'accueil.<br />
V. - En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le
V. En cas de modification substantielle des informations communiquées dans le
dossier de notification, la société de gestion de portefeuille française ou le
gestionnaire du FIA concerné en avertit par écrit l'Autorité des marchés
financiers au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification, ou
@ -87,9 +88,9 @@ parts ou actions du FIA avec la présente section ou le respect par la société
gestion de portefeuille ou le gestionnaire des dispositions législatives et
réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille.<br />
VI. - La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation
VI. La lettre de notification du gestionnaire mentionnée au I et l'attestation
mentionnée au III sont fournies dans une langue usuelle en matière
financière.<br />
VII. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
VII. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les
conditions d'application du présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027764115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764115.xml
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028441425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/14/LEGIARTI000028441425.xml
---
###### Article L214-24-10
I.-Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des
I. Le dépositaire du FIA est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des
porteurs de parts ou actionnaires de la perte par le dépositaire, ou par un
tiers auquel la conservation a été déléguée, des instruments financiers
conservés conformément au II de l'article L. 214-24-8.<br />
@ -19,18 +19,18 @@ FIA des instruments financiers, y compris des instruments du marché monétaire,
de type identique ou leur équivalent en valeur monétaire sans retard inutile, La
responsabilité du dépositaire n'est pas engagée s'il prouve que la perte résulte
d'un événement extérieur et que l'ensemble des conditions de l'article 101 du
règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont
règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont
remplies.<br />
Le dépositaire est responsable à l'égard du FIA ou à l'égard des porteurs de
parts ou actionnaires du FIA, de toute autre perte résultant de la négligence ou
de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations.<br />
II.-La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de
II. La délégation à un tiers de la garde des actifs du FIA mentionnée au II de
l'article L. 214-24-8 n'exonère pas le dépositaire de sa responsabilité.<br />
III.-Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité s'il
est en mesure de prouver que :<br />
III. Par dérogation au II, le dépositaire est exonéré de sa responsabilité
s'il est en mesure de prouver que :<br />
1° Toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation
mentionnées à l'article L. 214-24-9 sont remplies ;<br />
@ -44,7 +44,7 @@ d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ;<br
autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et
établit la raison objective justifiant une telle décharge.<br />
IV.-Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que
IV. Par dérogation au II, lorsque la législation d'un pays tiers exige que
certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et
qu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation
telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article L. 214-24-9, le

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027764195
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/76/41/LEGIARTI000027764195.xml
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028441420
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/14/LEGIARTI000028441420.xml
---
###### Article L214-24-16
I. - Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à
I. Lorsque le FIA ou sa société de gestion délègue la fonction d'évaluation à
un expert externe en évaluation, le FIA ou sa société de gestion doit être en
mesure de démontrer à l'Autorité des marchés financiers que :<br />
1° Cet expert fait l'objet d'un enregistrement professionnel obligatoire reconnu
par des dispositions législatives ou réglementaires, ou par des règles de
conduite professionnelles ;<br />
par des dispositions législatives ou est soumis à des dispositions législatives
ou réglementaires ou à des règles de conduite professionnelles ;<br />
2° Cet expert offre des garanties professionnelles suffisantes pour exercer
efficacement sa fonction d'évaluation.<br />
II. - L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction
II. L'expert externe en évaluation désigné ne délègue pas sa fonction
d'évaluation à un tiers.<br />
III. - Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en
III. Le FIA ou sa société de gestion notifie l'identité de l'expert externe en
évaluation qu'il a désigné à l'Autorité des marchés financiers. Cette autorité
peut exiger la désignation d'un autre expert externe en évaluation si les
conditions énoncées au I ne sont pas respectées.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027764292
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Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028441418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/14/LEGIARTI000028441418.xml
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###### Article L214-24-22
@ -18,6 +18,6 @@ droits de vote de la société détenue par le FIA dans tous les cas où cette p
atteint ou franchit, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 %,
50 % et 75 %.<br />
L'alinéa précédent est également applicable au FIA ou à sa société de gestion
Le I de l'article L. 214-24-21 est applicable au FIA ou à sa société de gestion
qui acquiert, sans contrôle, une participation dans une société mentionnée à
l'alinéa précédent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-28
Date de fin: 2014-01-04
Identifiant: LEGIARTI000027784736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/78/47/LEGIARTI000027784736.xml
Date de début: 2014-01-04
Date de fin: 2018-01-03
Identifiant: LEGIARTI000028441379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/13/LEGIARTI000028441379.xml
---
###### Article L214-167
I.-La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à
l'exception des I et II de l'article L. 214-24.<br />
I. La présente section ne s'applique pas aux organismes de titrisation, à
l'exception de la présente sous-section et des I et II de l'article L.
214-24.<br />
II.-Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des
II. Par dérogation au I, les organismes de titrisation qui répondent à des
caractéristiques définies par décret sont soumis à la présente section, à
l'exception des sous-sections 2 à 4.