Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code monétaire et financier Les dispositions réglementaires du code monétaire et financier font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Application de l'article 133 de la loi 99-209.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000451781
NOR: ECOX0500001D
Ancien identifiant: 1DE0051007
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/17/JORFTEXT000000451781.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153789
- [Section 5 : L'épargne-logement.](section_5)
- [Section 6 : Le plan d'épargne en actions.](section_6)
- [Section 4 : Le livret de développement durable.](section_4)
- [Section 7 : Compte épargne codéveloppement](section_7)

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Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006169758
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###### Section 7 : Compte épargne codéveloppement
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte épargne codéveloppement](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement du compte épargne codéveloppement](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives au retrait des sommes placées sur le compte épargne codéveloppement](sous-section_3)

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Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006184406
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###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte épargne codéveloppement
- [Article D221-114](article_d221-114.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2010-01-10
Identifiant: LEGIARTI000006640221
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX221D114AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/02/LEGIARTI000006640221.xml
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###### Article D221-114
I. - Le compte épargne codéveloppement peut être ouvert par toute personne
physique qui justifie remplir les conditions fixées à l'article L. 221-33. Cette
justification est apportée par la production, à l'établissement de crédit, de
l'original de la carte de séjour permettant l'exercice d'une activité
professionnelle et établissant que la personne est ressortissante d'un pays
mentionné dans la liste prévue au II de l'article L. 221-33.<br />
II. - Le compte épargne codéveloppement peut rester ouvert aussi longtemps que
le titulaire justifie, par la production annuelle du document mentionné au I,
remplir les conditions fixées au II de l'article L. 221-33. Le titulaire de ce
compte dont la carte de séjour a expiré peut, jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle de la date de cette expiration, trouver aux sommes inscrites en
crédit un emploi conforme au III de l'article L. 221-33. A l'expiration de ce
délai, l'établissement applique sur le montant des sommes retirées le
prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code général des
impôts, quelle que soit l'affectation des fonds.<br />
III. - Chaque personne répondant aux conditions fixées par l'article L. 221-33
ne peut être titulaire que d'un compte épargne codéveloppement. Un compte
épargne codéveloppement ne peut avoir qu'un titulaire.<br />
IV. - Pour l'application du présent article et du V de l'article D. 221-115, les
établissements définis à l'article L. 221-33 vérifient l'identité du titulaire
du compte épargne codéveloppement par la présentation de sa carte de séjour en
cours de validité. Ils conservent la copie de ce document ou ses références aux
fins du contrôle prévu au IV de l'article L. 221-33 et de la gestion du compte
épargne codéveloppement sans préjudice des autres dispositions du code monétaire
et financier relatives aux obligations de conservation des documents. Les
références à conserver incluent les nom, prénoms et nationalité de la personne
ainsi que la nature, le numéro, les date et lieu de délivrance du document ainsi
que le nom de l'autorité ou personne qui l'a délivré ou authentifié.

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Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006184407
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###### Sous-section 2 : Dispositions relatives au fonctionnement du compte épargne codéveloppement
- [Article D221-115](article_d221-115.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2008-05-29
Identifiant: LEGIARTI000006640239
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX221D115AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/02/LEGIARTI000006640239.xml
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###### Article D221-115
I. - Le versement initial opéré sur un compte d'épargne codéveloppement doit
être au moins égal à 50 euros.<br />
II. - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées sur un compte
épargne codéveloppement est fixé à 50 000 euros.<br />
Les intérêts générés par les sommes déposées sur le compte épargne
codéveloppement peuvent porter les sommes inscrites au crédit du compte au-delà
de ce plafond.<br />
Le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à
50 euros.<br />
Les sommes inscrites au compte du titulaire d'un compte épargne codéveloppement
portent intérêt à un taux fixé conventionnellement entre l'établissement de
crédit et le titulaire. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au
capital et devient lui-même productif d'intérêt.<br />
III. - L'établissement qui reçoit des dépôts sur un compte épargne
codéveloppement doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir au
titulaire du compte un document en double exemplaire comportant, pour l'année
précédente, les renseignements suivants :<br />
a) L'identité et l'adresse du titulaire du compte ;<br />
b) L'indication que le titulaire remplit les conditions fixées au II de
l'article L. 221-33 ;<br />
c) Le montant des versements au compte épargne codéveloppement au cours de
l'année diminués du montant des retraits au cours de la même année ;<br />
d) Le montant des retraits réalisés en vue d'un investissement défini au III de
l'article L. 221-33 et le montant des retraits qui ont supporté le prélèvement
prévu au III de l'article 163 quinvicies du code général des impôts.<br />
IV. - La convention prévue au paragraphe I de l'article L. 221-33 stipule
notamment :<br />
- les obligations en matière d'information des établissements de crédit et des
établissements autorisés à recevoir des dépôts à l'égard des titulaires d'un
compte épargne codéveloppement ;<br />
- les déclarations à faire au comité prévu au paragraphe V de l'article L.
221-33 et à l'administration à des fins de statistiques, de gestion et de
contrôle.<br />
V. - L'ouverture d'un compte épargne codéveloppement doit faire l'objet d'une
convention entre l'établissement et son client. La convention doit prévoir :<br />
a) Lors de l'ouverture du compte et au cours des deux premiers mois de chacune
des années suivantes, la remise par le titulaire du compte d'une copie de sa
carte de séjour en cours de validité permettant l'exercice d'une activité
professionnelle, établissant qu'il est ressortissant d'un pays mentionné dans la
liste prévue au paragraphe II de l'article L. 221-33 ;<br />
b) Préalablement au retrait total ou partiel des sommes inscrites au crédit du
compte épargne codéveloppement, la remise par le titulaire du compte d'un
formulaire rempli et signé par ce dernier dont le modèle est annexé à la
convention prévue au I de l'article L. 221-33 qui précise notamment que les
fonds seront investis dans les conditions prévues aux II et III de l'article L.
221-33.<br />
c) Les conditions de rémunération des sommes inscrites au crédit du compte
épargne codéveloppement ;<br />
d) La durée du compte épargne codéveloppement. Cette durée ne peut être
inférieure à un an et supérieure à six ans à compter du versement initial sous
réserve que le titulaire continue à respecter les conditions définies à
l'article L. 221-33 ;<br />
e) Les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son
compte vers un autre établissement, notamment les frais encourus.<br />
VI. - Le transfert d'un compte épargne codéveloppement d'un établissement à un
autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme
gestionnaire un certificat d'identification du compte épargne codéveloppement
dans l'établissement vers lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est
établi par l'établissement auprès duquel le plan est transféré.<br />
Dans ce cas, le premier établissement communique au nouvel établissement :<br />
- la date d'ouverture du compte ;<br />
- le montant cumulé des versements effectués sur le compte, diminué du montant
des versements correspondant aux retraits effectués précédemment au transfert du
compte et n'ayant pas entraîné sa clôture ;<br />
- les renseignements nécessaires au nouvel établissement pour la détermination
de l'assiette et du montant de la contribution sociale généralisée, de la
contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social et
de la contribution additionnelle à ce prélèvement qui seront dus ultérieurement.

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Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGISCTA000006184408
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###### Sous-section 3 : Dispositions relatives au retrait des sommes placées sur le compte épargne codéveloppement
- [Article D221-116](article_d221-116.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-01
Date de fin: 2008-06-29
Identifiant: LEGIARTI000006640258
Ancien identifiant: AEDXXXXXXXX221D116AXXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/64/02/LEGIARTI000006640258.xml
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###### Article D221-116
I. - Le titulaire du compte épargne codéveloppement doit, au moment où il
procède au retrait des sommes en vue de la réalisation d'un investissement prévu
au III de l'article L. 221-33, remettre à l'établissement de crédit où est
ouvert le compte :<br />
- le formulaire dont le modèle est prévu au b du V de l'article D. 221-115,
rempli et signé ;<br />
- les caractéristiques du projet financé par des retraits du compte, notamment
le lieu et l'objet de l'investissement, et son plan de financement ;<br />
- lorsque le projet consiste en l'achat à un tiers d'un immeuble ou d'un meuble,
une promesse de vente, ou sa copie, datée et signée du vendeur précisant le
montant de l'opération.<br />
II. - A défaut de remise du formulaire prévu au b du V de l'article D. 221-115
et des pièces mentionnées au I du présent article ou lorsque les fonds ne sont
pas destinés à être investis dans les conditions précitées, l'établissement
applique le prélèvement mentionné au III de l'article 163 quinvicies du code
général des impôts à la fraction des sommes retirées excédant les sommes versées
depuis le 1er janvier inscrites sur le compte à la date du retrait.