Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains

Application des articles 28 et 29 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 ; des directives 80/68/CEE du 17-12-1979, 85/337/CE du 27-06-1985 modifiée par la directive 97/11/CE du 03-03-1997, 89/391/CEE du 12-06-1989, 92/91/CEE du 03-11-1992, 92/104/CEE du 03-12-1992, 96/82/CE 09-12-1996 modifiée par la directive 2003/105/CE du 16-12-2003.
Texte partiellement abrogé : article 16-1 (décret n° 2018-878 du 11 octobre 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609345
NOR: INDI0607508D
Ancien identifiant: 1DE006649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/93/JORFTEXT000000609345.xml
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République française 2021-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01 Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2021-08-25 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023505014 Identifiant: LEGIARTI000043975853
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###### Article L171-1 ###### Article L171-1
La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et L'Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter
les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et
et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables,
dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences
161-1 ainsi que les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à
textes pris pour leur application. l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice
de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de
l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de
l'article L. 172-1 du code de l'environnement.