Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains

Application des articles 28 et 29 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 ; des directives 80/68/CEE du 17-12-1979, 85/337/CE du 27-06-1985 modifiée par la directive 97/11/CE du 03-03-1997, 89/391/CEE du 12-06-1989, 92/91/CEE du 03-11-1992, 92/104/CEE du 03-12-1992, 96/82/CE 09-12-1996 modifiée par la directive 2003/105/CE du 16-12-2003.
Texte partiellement abrogé : article 16-1 (décret n° 2018-878 du 11 octobre 2018).

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000609345
NOR: INDI0607508D
Ancien identifiant: 1DE006649
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/93/JORFTEXT000000609345.xml
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République française 2021-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000023505014
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/50/50/LEGIARTI000023505014.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043975853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/58/LEGIARTI000043975853.xml
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###### Article L171-1
La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et
les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines
et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées
dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L.
161-1 ainsi que les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 et par les
textes pris pour leur application.
L'Etat exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d'inspecter
les activités de recherches et d'exploitation minières ainsi que de prévenir et
de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables,
d'assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences
et les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et les obligations mentionnées à
l'article L. 161-2 et par les textes pris pour leur application. Pour l'exercice
de cette police, l'autorité administrative s'appuie sur les inspecteurs de
l'environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de
l'article L. 172-1 du code de l'environnement.