LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322731
Ancien identifiant: 1LX976646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/27/JORFTEXT000000322731.xml
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République française 2015-12-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-30 Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2015-12-04 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027474165 Identifiant: LEGIARTI000031559071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474165.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/90/LEGIARTI000031559071.xml
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###### Article L513-2 ###### Article L513-2
I. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au I. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux
prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part,
infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la
personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux
prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :<br /> dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part
:<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br /> 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />
@ -45,5 +46,5 @@ surveillance des pêches maritimes ;<br />
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.<br /> 10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.<br />
II. - Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. II. Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L.
513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.