diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_unique/chapitre_iii/section_1/article_l513-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_unique/chapitre_iii/section_1/article_l513-2.md index 59844b68..dc231ca9 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_unique/chapitre_iii/section_1/article_l513-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_unique/chapitre_iii/section_1/article_l513-2.md @@ -1,21 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-30 -Date de fin: 2015-12-04 -Identifiant: LEGIARTI000027474165 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474165.xml +Date de début: 2015-12-04 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031559071 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/90/LEGIARTI000031559071.xml --- ###### Article L513-2 -I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au +I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux -dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions -prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les -infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des -personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions -prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :
+dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux +dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, +ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la +propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux +dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part +:
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
@@ -45,5 +46,5 @@ surveillance des pêches maritimes ;
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.
-II. - Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. +II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.