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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-05-30
-Date de fin: 2015-12-04
-Identifiant: LEGIARTI000027474165
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474165.xml
+Date de début: 2015-12-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031559071
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/90/LEGIARTI000031559071.xml
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###### Article L513-2
-I. ― Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
+I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux
-dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions
-prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les
-infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des
-personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions
-prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :
+dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux
+dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part,
+ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la
+propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux
+dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part
+:
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
@@ -45,5 +46,5 @@ surveillance des pêches maritimes ;
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.
-II. - Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L.
+II. – Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L.
513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.