LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322731
Ancien identifiant: 1LX976646
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/27/JORFTEXT000000322731.xml
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République française 2015-12-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000027474165
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474165.xml
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031559071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/90/LEGIARTI000031559071.xml
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###### Article L513-2
I. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
I. Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au
code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions législatives mentionnées à l'article L. 513-1 et aux dispositions
prévues par les textes pris pour leur application, d'une part, ainsi que les
infractions aux dispositions législatives du code général de la propriété des
personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux dispositions
prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part :<br />
dispositions législatives mentionnées aux articles L. 513-1 à L. 513-1-2 et aux
dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'une part,
ainsi que les infractions aux dispositions législatives du code général de la
propriété des personnes publiques relatives au domaine public maritime et aux
dispositions prévues par les textes pris pour leur application, d'autre part
:<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />
@ -45,5 +46,5 @@ surveillance des pêches maritimes ;<br />
10° Les officiers de port et les officiers de port adjoints.<br />
II. - Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L.
II. Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L.
513-1 sont transmis sans délai au procureur de la République.