PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627417 | RIAXXXXXXXX5X00128AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627417.xml |
Article 128
Par dérogation aux dispositions de l'article 25, le décret en Conseil d'Etat
instituant une concession portant sur des substances nouvellement classées dans
la catégorie des mines fixe les taux et les modalités d'assiette et de
perception des redevances tréfoncières pour la période correspondant à la durée
de la concession.
Les redevances tréfoncières fixées par les actes institutifs de titres
d'exploitation sont, pour la période fixée à l'alinéa précédent, déterminées en
fonction des contrats visés à l'article 126 ci-dessus et en tenant compte des
modifications ultérieures des conditions économiques, de la consistance du
gisement, de sa situation géographique et des conditions d'exploitation.
Seuls auront droit à la redevance tréfoncière fixée par les actes institutifs d'un titre d'exploitation les propriétaires de gisements qui ne se prévaudront point d'un contrat visé à l'article 126 ci-dessus, soit que ce contrat n'ait jamais existé, soit qu'il soit venu à expiration ou à résolution.