PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2000-09-21 | 2006-04-15 | LEGIARTI000006627266 | RIAXXXXXXXX5X00079AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627266.xml |
Article 79
Les travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine doivent respecter les
contraintes et les obligations afférentes à la sécurité et la santé du
personnel, à la sécurité et la salubrité publiques, aux caractéristiques
essentielles du milieu environnant, terrestre ou maritime, à la solidité des
édifices publics et privés, à la conservation des voies de communication, de la
mine et des autres mines, et plus généralement aux intérêts de l'archéologie et
aux intérêts énumérés par les dispositions de l'article 1er de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques, de l'article L. 341-1 du code de
l'environnement, de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature, et de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3
janvier 1992 sur l'eau ainsi qu'aux intérêts agricoles des sites et des lieux
affectés par les travaux et par les installations afférents à l'exploitation.
Lorsque les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent sont menacés par ces
travaux, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à
l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces
intérêts, dans un délai déterminé.
En cas de manquement à ces obligations à l'expiration du délai imparti, l'autorité administrative fait procéder en tant que de besoin d'office à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.