PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
ABROGE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627268 | RIAXXXXXXXX5X00079BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627268.xml |
Article 79-1
Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les
méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les
conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article 79. En cas de non-respect de cette
obligation, l'autorité administrative peut prescrire à l'exploitant toute mesure
destinée à en assurer l'application.
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative, après avoir entendu les concessionnaires, en rendra compte au ministre chargé des mines pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra et avertira les collectivités territoriales concernées.