PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627261 | RIAXXXXXXXX5X00077AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627261.xml |
Article 77
La recherche et l'exploitation des mines sont soumises à la surveillance de
l'autorité administrative conformément aux dispositions du présent chapitre,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des
mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes et terrils faisant
l'objet de travaux de prospection, recherche ou exploitation, et toutes les
installations indispensables à ceux-ci.
Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature, ainsi
que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de
leur mission.
Pendant la durée de l'exploitation, les titulaires de concession adressent chaque année à l'autorité administrative un rapport relatif à ses incidences sur l'occupation des sols et sur les caractéristiques essentielles du milieu environnant. Les conditions d'élaboration et les caractéristiques de ce rapport seront définies par décret en Conseil d'Etat. Ce rapport est communiqué aux collectivités territoriales concernées.