PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1992-01-04 | 1994-07-16 | LEGIARTI000006627274 | RIAXXXXXXXX5X00083AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627274.xml |
Article 83
Lors de l'abandon des travaux au terme de validité d'un titre ou d'une
autorisation de recherches ou d'exploitation, ou bien, dans le cas d'une
exploitation par tranches, à la fin de l'exploitation de chaque tranche, le
titulaire du titre ou de l'autorisation doit exécuter les travaux ayant pour
objet la protection des intérêts mentionnés à l'article 84, qui lui sont
prescrits par le préfet sur proposition du service des mines après consultation
du conseil municipal de la commune intéressée. La remise en état, notamment à
des fins agricoles, des sites et lieux affectés par les travaux et par les
installations de toute nature réalisés en vue de l'exploitation et de la
recherche, peut être prescrite : elle est obligatoire dans le cas des carrières.
Ces dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 80.
Dans tous les cas, le titulaire du titre ou de l'autorisation dresse un bilan
des effets cumulés des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le
volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature, évalue les
conséquences prévisibles de l'abandon des travaux ou de l'exploitation sur la
situation ainsi créée et sur les usages de l'eau et indique les mesures
compensatoires envisagées.
Après avoir consulté les collectivités territoriales intéressées et entendu le
titulaire du titre ou de l'autorisation, le préfet lui prescrit les travaux à
exécuter pour rétablir en leur état antérieur, conserver en leur état actuel ou
adapter aux besoins, les caractéristiques essentielles du milieu aquatique et
les conditions hydrauliques permettant de répondre aux objectifs mentionnés à
l'article 1er de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
A défaut d'exécution, les opérations prescrites sont effectuées d'office et aux
frais du titulaire ou du contrevenant par les soins de l'administration. La
consignation entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la
réalisation des travaux imposés en application de l'alinéa précédent peut être
exigée dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 précitée.
Les communes et les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon qui ont été exploitées sur leur territoire.
Références
Articles faisant référence à l'article
- LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau - article 17 ENTIEREMENT_MODIF MODIFICATION cible
Textes faisant référence à l'article
- Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier CODIFICATION cible
- LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau CITATION cible
Références faites par l'article
- 1956-08-16 CODIFICATION source Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
- 1992-01-03 CITATION source LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
- 1992-01-03 MODIFICATION source LOI no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau - article 17 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article L229-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-10-23 au 2011-03-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article R515-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-02-27 au 2017-03-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article L1333-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-03-31 au 2011-03-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code de la santé publique - article R1333-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-09 au 2015-02-14
- 2999-01-01 CITATION source Code minier VIGUEUR