PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2010-07-14 | LEGIARTI000006627344 | RIAXXXXXXXX5X00109AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627344.xml |
Article 109
Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des
carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues et
accessibles de cette substance, prendre ou maintenir le développement nécessaire
pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou
celui de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, au vu d'une
évaluation de l'impact sur l'environnement des activités envisagées et après
consultation de la ou des commissions départementales des carrières concernées
et enquête publique de deux mois, définir les zones où sont accordés :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du
sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des
articles 71 à 71-6 du présent code ;
2° Des permis exclusifs de carrières, conférant à leurs titulaires le droit
d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne,
y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à
73 du présent code, sans préjudice de l'autorisation délivrée en application de
la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement et des autres autorisations administratives éventuellement
nécessaires.
Les mutations et les amodiations de permis exclusifs de carrières ne prennent
effet que si elles sont autorisées par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.