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République française 2c0c9cee0d Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877398
Ancien identifiant: 1DX956838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
1999-03-31 00:00:00 +02:00

1.4 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 9

Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.