PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE_DIFF | AUTONOME | 1994-07-16 | 2222-02-22 | LEGIARTI000006627130 | RIAXXXXXXXX5X00011AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627130.xml |
Article 11
La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou
gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du
quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces
restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à
l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues
ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie
inférieure à 175 kilomètres carrés.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou
par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de
validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction
de surface.
En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente ; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu ; il doit englober tous les gîtes reconnus.