
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1994-07-16 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627112 | RIAXXXXXXXX5X00003AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627112.xml |
Article 3
Sont également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la
terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme
thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs
souterraines qu'ils contiennent.
Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à
basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil
d'Etat.
Les titres IV, VI bis, VI ter, VIII, IX et X du livre Ier du présent code s'appliquent à tous les gîtes géothermiques, quelle que soit leur température. En outre, les titres II et III s'appliquent aux gîtes à haute température, les articles 23 et 24 et le titre V aux gîtes à basse température.