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République française 728b4cbb8a Décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877398
Ancien identifiant: 1DX956838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
1994-07-16 00:00:00 +02:00

1.5 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1994-07-16 2000-09-21 LEGIARTI000006627346 RIAXXXXXXXX5X00109CAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627346.xml
Article 109-2

Tout détenteur d'un permis délivré en application de l'article 109 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient dans les cas suivants :

a) Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ;

b) Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative en application de l'article 107 ;

c) Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraires aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

d) Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.

Une autorisation de recherches de carrières délivrée en application de l'article 109 peut être retirée en cas d'inactivité persistante ou d'infractions graves aux prescriptions de l'article 107.

La décision de retrait est prononcée par l'autorité administrative, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 119-2 est applicable au titulaire déchu.