PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1970-11-01 | 1994-07-16 | LEGIARTI000006627127 | RIAXXXXXXXX5X00010AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/71/LEGIARTI000006627127.xml |
Article 10
La validité du permis H peut, sur la demande de son titulaire et sous les mêmes
conditions que pour l'octroi du permis, être prolongée à deux reprises, chaque
fois de cinq ans au plus, sans nouvelle enquête, par décret pris après avis du
conseil général des mines.
Toutefois, la superficie du permis est réduite de moitié lors du premier
renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième
renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles
doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme
simple ; en cas de contestation sur ce point, il est statué sur avis conforme du
conseil général des mines. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent, en aucun
cas, avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175
kilomètres carrés.
La prolongation d'un permis H est de droit pour une durée au moins égale soit à trois ans, soit à la durée de la période de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et qu'il a souscrit dans sa demande de prolongation un engagement financier au moins équivalent, à durée de validité égale et à superficie égale, à l'effort souscrit pour la période précédente.