
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
1 KiB
1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 1977-06-18 | 2004-02-04 | LEGIARTI000006627427 | RIAXXXXXXXX5X00132AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627427.xml |
Article 132
Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de
conservation des gisements d'hydrocarbures, les ingénieurs du service géologique
national ainsi que les collaborateurs de ce dernier qui sont munis d'un ordre de
mission émanant du ministre chargé des mines ont accès à tous sondages, ouvrages
souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et
quelle que soit leur profondeur.
Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les
documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique,
hydrographique, topographique, chimique ou minier.
Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles seront informés des conclusions des recherches.