PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2000-09-21 | 2006-12-31 | LEGIARTI000006627424 | RIAXXXXXXXX5X00130AAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627424.xml |
Article 130
Sous réserve des cas fixés par décret en Conseil d'Etat, l'exploitation, en vue
de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines
et par les déchets d'exploitation de carrières est soumise aux dispositions du
livre V (titre Ier) du code de l'environnement pour ce qui concerne les
carrières.
Il en est de même pour les opérations de dragage des cours d'eau et les
affouillements du sol portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au
moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat, lorsque les
matériaux extraits sont commercialisés ou utilisés à des fins autres que la
réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
Pour les cours d'eau situés en zones de montagne, une évaluation des excédents de débit solide est effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues.