
PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1999-03-31 | 2011-03-01 | LEGIARTI000006627256 | RIAXXXXXXXX5X00075CAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/72/LEGIARTI000006627256.xml |
Article 75-2
I. - Le vendeur d'un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est
tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant
qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de
l'exploitation.
A défaut de cette information, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution
de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi
demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients
qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette
suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de la vente.
Les dispositions précédentes s'appliquent également à toute forme de mutation
immobilière autre que la vente.
II. - Dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une collectivité
locale ou avec une personne physique non professionnelle après l'entrée en
vigueur de la loi n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions
du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail, toute clause exonérant
l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière est
frappée de nullité d'ordre public.
Lorsqu'une telle clause a été valablement insérée dans un contrat de mutation
immobilière conclu avec une collectivité locale ou une personne physique non
professionnelle, l'Etat assure dans les meilleurs délais l'indemnisation des
dommages matériels directs et substantiels qui n'auraient pas été couverts par
une autre contribution et qui ont pour cause déterminante un sinistre minier. Il
est subrogé dans les droits des victimes nés de ce sinistre à concurrence des
sommes qu'il serait amené à verser en application du présent alinéa.
Un sinistre minier se définit, au sens du présent article, comme un affaissement
ou un accident miniers soudains, ne trouvant pas son origine dans des causes
naturelles et provoquant la ruine d'un ou plusieurs immeubles bâtis ou y
occasionnant des dommages dont la réparation équivaut à une reconstruction
totale ou partielle. Cet affaissement ou cet accident est constaté par le
représentant de l'Etat, qui prononce à cet effet l'état de sinistre minier.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.