PORTANT CODE MINIER, NOTAMMENT SON ARTICLE 6. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877398 Ancien identifiant: 1DX956838 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/73/JORFTEXT000000877398.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1967-10-16 | 2006-04-07 | LEGIARTI000006627506 | RIAXXXXXXXX5X00183AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/75/LEGIARTI000006627506.xml |
Article 183
Il est constitué un comptoir de vente en commun, auquel devront adhérer, avec
les mines domaniales de potasse d'Alsace, tous autres exploitants actuels ou
futurs de mines de potasse en France, et dans les territoires de la France
d'outre-mer.
Ce comptoir a l'exclusivité de la vente en France et en dehors de la France de
tous les produits de mines dont la liste sera établie par un décret en Conseil
d'Etat ; il a seul le droit d'exporter ces produits.
Néanmoins, les programmes d'exportation des produits visés à l'alinéa précédent
ne pourront porter, pour chaque campagne, que sur les produits et tonnages
restant disponibles après fixation du programme des livraisons à effectuer sur
le marché métropolitain pour satisfaire aux besoins nationaux dans toutes les
catégories.
Les contrats passés par le comptoir de vente en commun concernant la vente de
produits d'extraction ou de produits raffinés des mines aux industries
transformant ces produits en tous autres sels, combinaisons ou mélanges,
destinés aux usages agricoles, devront, sur décision ministérielle, subordonner
l'exportation desdits produits de transformation à l'acceptation par les
transformateurs de conditions particulières de prix et à la justification de
l'emploi des fournitures de comptoir.
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données par le ministre de
l'agriculture, il aura seul le droit d'exporter tous autres sels, combinaisons
ou mélanges renfermant de la potasse destinés aux emplois agricoles.
Sous réserve d'autorisations qui pourront être données à cet effet par les
ministres chargés des mines et du commerce et par les ministres de l'agriculture
et de l'économie et des finances, en ce qui concerne la France et par le
ministre chargé des mines et le ministre chargé des territoires d'outre-mer en
ce qui concerne les territoires de la France d'outre-mer, il aura seul le droit
d'importer en France, et dans les territoires de la France d'outre-mer tous
sels, combinaisons ou mélanges renfermant de la potasse.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux produits
ci-après :
1° Carbonate de potasse raffiné, qualité dite 70/80 d'origine végétale ou
animale, ou potasse de suint lorsque ces produits ne sont pas mélangés à
d'autres produits et sont destinés aux industries de la savonnerie, de la
verrerie ou du peignage des laines ;
2° Guanos naturels, salins et vinasses de mélasses ou provenant du traitement de
la betterave, à l'état naturel ou mélangés à des matières asséchantes exemptes
de potasse minérale.
Toutefois, le ministre chargé des mines pourra fixer annuellement la qualité maxima des produits mentionnés ci-dessus sous les 1° et 2° qui pourra être importée, sous réserve que les producteurs nationaux puissent fournir en qualité et quantité le complément nécessaire à l'industrie nationale ; ceux de ces produits qui proviennent du raffinage à l'étranger de matières premières d'origine française seront hors contingentement.