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République française 3124288804 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018254394
NOR: MTST0804938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
2008-05-01 00:00:00 +00:00

1.9 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2008-05-01 2999-01-01 LEGIARTI000018266876 article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266876.xml

Article 251-3

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article 251-9 les circonstances et la nature de l'accident.

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