Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266835 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266835.xml |
Article 251-18
I. – Sont éligibles dans une circonscription, à la condition d'être citoyens
français, de savoir lire et écrire le français, de ne pas présenter une
incapacité permanente de travail d'un taux supérieur à 60 % et, en outre, de
n'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction à l'article 141 ou aux
dispositions des titres premier à III du présent livre ou aux articles L. 5 et
L. 6 du code électoral :
1° Les ouvriers de la surface âgés de vingt-cinq ans accomplis et travaillant
depuis cinq ans au moins dans les mines ou carrières dont le personnel relève du
décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, relatif au statut du personnel des
exploitations minières et assimilées, dont trois ans au moins comme ouvrier du
jour qualifié de métier, sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans
au moins dans cette circonscription ou dans une des circonscriptions de même
nature dépendant du même exploitant ;
2° Les anciens ouvriers de la surface, à la condition qu'ils soient âgés de
vingt-cinq ans accomplis et qu'ils aient travaillé pendant cinq années au moins
dans les mines et carrières dont le personnel relève du décret susvisé du 14
juin 1946, dont trois ans au moins comme ouvrier du jour qualifié de métier,
sous réserve qu'ils aient travaillé pendant trois ans au moins dans cette
circonscription ou dans une des circonscriptions de même nature dépendant du
même exploitant et qu'ils n'aient pas cessé d'y être employés depuis plus de dix
ans soit comme ouvriers, soit comme délégués ou délégués suppléants.
Les anciens ouvriers ne sont éligibles que s'ils ne sont pas déjà délégués pour
une autre circonscription quelle qu'elle soit.
Tout délégué ou délégué suppléant de la surface qui pour une cause survenue
postérieurement à son élection, se trouve dans l'un des cas d'inéligibilité
prévus aux alinéas précédents est immédiatement déclaré démissionnaire par le
préfet sur rapport de l'ingénieur en chef des mines.
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions
jusqu'à la fin de son mandat un délégué atteint postérieurement à son élection
d'une invalidité permanente supérieure à 60 %. Le préfet statue sur rapport de
l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se
prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité avec le maintien en
fonctions du délégué.
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant
le ministre chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale
nationale.
II. – Un décret détermine les conditions d'application des sixième et septième
alinéas du I, notamment :
1° Les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
2° Les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
3° La composition et les modalités de fonctionnement, d'une part de la commission médicale siégeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre de droit, d'autre part de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-03-11 au 2010-07-14 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-04-22 au 1999-03-31 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-03-31 au 2002-01-01 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2002-01-01 au 2010-03-11 CITATION cible
- Code électoral - article L5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-01-26 au 1993-09-01 CITATION cible
- Code électoral - article L5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2005-02-12 au 2009-01-01 CITATION cible
- Code électoral - article L5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1993-09-01 au 2005-02-12 CITATION cible
- Code électoral - article L5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2009-01-01 au 2019-03-25 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-07-14 au 2011-03-01 CITATION cible
- Code électoral - article L5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1964-10-28 au 1985-01-26 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-03-01 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1977-06-18 au 1994-03-01 CITATION cible
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-07-16 au 1998-04-22 CITATION cible
- Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1994-03-01 au 1994-07-16 CITATION cible
Textes faisant référence à l'article
- Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES CITATION cible
Références faites par l'article
- 1946-06-14 CITATION source Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL DES EXPLOITATIONS MINIERES ET ASSIMILEES
- 2008-03-07 CREE cible Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code électoral - article L5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1964-10-28 au 1985-01-26
- 2999-01-01 CITATION source Code minier - article 141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1977-06-18 au 1994-03-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 251-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 251-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01