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République française 3124288804 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018254394
NOR: MTST0804938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
2008-05-01 00:00:00 +00:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2008-05-01 2999-01-01 LEGIARTI000018266843 article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266843.xml

Article 251-16

Lorsqu'il est possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines et concernant des exploitations de même substance, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle dans les conditions fixées aux articles suivants.

Un arrêté du préfet, pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'article 251-12, désigne s'il y a lieu les circonscriptions qui sont groupées en vue des élections, ainsi qu'une mairie proche du centre géographique de ce groupe de circonscriptions, où est opérée la centralisation des résultats électoraux.

Dans le cas où il n'est pas possible de réunir en un collège unique les électeurs d'au moins trois circonscriptions de la surface voisines, les délégués et les délégués suppléants de la surface sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours dans les conditions prévues aux articles suivants.

Par dérogation aux alinéas précédents, les électeurs de surface des groupes d'exploitation des houillères de bassin créées par l'article 2 de la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 forment un collège unique pour l'ensemble des installations et services du jour qui en dépendent et ne sont pas rattachés à des circonscriptions souterraines. Toutefois pour les groupes d'exploitation comprenant moins de trois et plus de quinze circonscriptions de la surface, les collèges électoraux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.

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