
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266647 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/66/LEGIARTI000018266647.xml |
Article 218-24
L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes
d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis
sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.
Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code minier - article 218-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01 CITATION cible
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
Références faites par l'article
- 2008-03-07 CREE cible Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code minier - art. 218-25