code_minier/livre_iii/titre_ier/chapitre_ii/article_218-24.md
République française 30082e77c9 Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000018254394
NOR: MTST0804938D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
2008-05-01 00:00:00 +00:00

2 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2008-05-01 2999-01-01 LEGIARTI000018266647 article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/66/LEGIARTI000018266647.xml

Article 218-24

L'employeur doit tenir le médecin du travail informé des nouvelles méthodes d'exploitation ou des nouvelles techniques de production et recueillir son avis sur les conditions d'hygiène du travail qui en résultent.

Le médecin du travail est tenu de garder le secret relativement aux renseignements confidentiels dont il a ainsi connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans que cette disposition porte atteinte aux prescriptions de l'article 218-25.

Références

Articles faisant référence à l'article

Références faites par l'article