
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266713 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/67/LEGIARTI000018266713.xml |
Article 218-1
Dans les exploitations de mines et carrières, le salarié signale immédiatement à
l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'au délégué mineur, toute situation
de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Références
Articles faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 2008-03-07 CREE cible Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 218-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 218-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 259 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01