
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266811 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266811.xml |
Article 251-27
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation
proportionnelle, et si, au premier tour de scrutin le nombre de votants,
bulletins blancs ou nuls non compris, est inférieur à la moitié des électeurs
inscrits, il est procédé, dans les mêmes conditions de forme et de durée, à la
date fixée par le préfet dans l'arrêté de convocation visé à l'article 251-24 à
un second tour de scrutin, au cours duquel les électeurs peuvent voter pour des
listes autres que celles présentées par les organisations syndicales. Le nombre
de circonscriptions de délégués de la surface à attribuer à chaque liste est
déterminé comme suit :
Il est attribué à chaque liste de candidats autant de circonscriptions que le
nombre total de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement
exprimés par les électeurs dans le groupe de circonscriptions défini à l'article
251-16 divisé par le nombre de circonscriptions à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur
la base du plus grand reste.
A cet effet, du nombre de voix obtenu par chaque liste il est retranché le
produit du quotient par le nombre des circonscriptions déjà attribuées à la
liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des restes
ainsi obtenus. La première circonscription non pourvue est attribuée à la liste
ayant le plus grand reste.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacune des
circonscriptions non pourvues jusqu'à la dernière.
Dans le cas où deux listes ont le même reste et où il ne reste qu'une
circonscription à pourvoir, ladite circonscription est attribuée à la liste qui
a le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, la circonscription est
attribuée par tirage au sort.
Le nombre de circonscriptions revenant à chaque liste étant ainsi déterminé, la
désignation de ces circonscriptions est effectuée comme suit :
Dans chaque liste et jusqu'à concurrence du nombre de circonscriptions qui lui
est attribué, sont élus les candidats titulaires et suppléants des
circonscriptions dans lesquelles cette liste a obtenu le pourcentage de
suffrages le plus important par rapport au nombre de suffrages exprimés.
L'ordre dans lequel les listes sont prises pour cette attribution est l'ordre
croissant des nombres totaux de suffrages obtenus par chacune d'elles dans
l'ensemble des circonscriptions.
Dans le cas où, pour une liste le plus grand pourcentage de suffrages se
présente dans une circonscription déjà attribuée à la liste précédente, c'est le
candidat de la circonscription ayant donné à ladite liste le pourcentage de
suffrages immédiatement inférieur qui est déclaré élu.
En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour une même liste dans plusieurs circonscriptions différentes, et s'il n'y a qu'une circonscription à attribuer, c'est le candidat de la circonscription qui a donné le maximum de suffrages qui est déclaré élu. Si les nombres des suffrages sont égaux le plus âgé des candidats est déclaré élu.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Code minier - article 251-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01 CITATION cible
- Code minier - article 251-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01 CITATION cible
- Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
Références faites par l'article
- 2008-03-07 CREE cible Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code minier - art. 251-16
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 251-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
- 2999-01-01 CITATION source Code minier - art. 251-24