
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266830 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/68/LEGIARTI000018266830.xml |
Article 251-20
Dans les huit jours qui suivent la publication de l'arrêté préfectoral
convoquant les électeurs, la liste électorale de la circonscription dressée par
l'exploitant est remise par lui en trois exemplaires au maire de chacune des
communes sur lesquelles s'étend la circonscription.
Le maire fait immédiatement afficher cette liste à la porte de la mairie et
dresse procès-verbal de cet affichage. Il envoie les deux autres exemplaires au
préfet et au tribunal d'instance avec copie du procès-verbal d'affichage.
Dans le même délai de huit jours, l'exploitant fait afficher cette liste aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers et remet les cartes électorales aux maires des communes où résident les électeurs, à charge pour eux de les remettre aux électeurs ou de les tenir à leur disposition à la mairie.