
Ministère: Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000018254394 NOR: MTST0804938D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/18/25/43/JORFTEXT000018254394.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2008-05-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000018266673 | article/LEGI/ARTI/00/00/18/26/66/LEGIARTI000018266673.xml |
Article 218-14
Tout salarié doit, avant d'être embauché avoir fait l'objet d'un examen par le
médecin du travail. Cet examen peut être renouvelé dans les six mois qui suivent
le début du travail en vue d'une confirmation éventuelle de l'aptitude au poste
de travail.
Les examens comportent obligatoirement une exploration radiologique pulmonaire.
Ils ont pour but de reconnaître :
1° Si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
2° Si le salarié est médicalement apte aux travaux auxquels il est destiné ;
3° Les postes auxquels, du point de vue médical, il ne doit pas être affecté et ceux qui lui conviendraient le mieux.
Références
Articles faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 2008-03-07 CREE cible Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) La partie réglementaire du code du travail fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire). - article 6 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 218-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01
- 2999-01-01 CITATION cible Code minier - article 218-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2008-05-01