code_minier/livre_ier/titre_vii/article_121.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-07-16
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627404
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00121AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/74/LEGIARTI000006627404.xml
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###### Article 121
Pour pouvoir bénéficier du droit à une concession de mines institué par
l'article 120 ci-dessus, les propriétaires ou exploitants doivent présenter une
demande dans un délai qui sera fixé par le décret prévu à l'article 5
ci-dessus.<br />
La demande pourra porter sur l'ensemble des parcelles ou portions de parcelle
d'un seul tenant pour lesquelles le demandeur établira qu'il disposait à la date
de publication de l'avis d'ouverture de l'enquête prévue à l'article 5 ci-dessus
du droit d'exploiter soit comme propriétaire, soit en vertu de contrats conclus
avec date certaine avant cette publication, sous réserve que, dans une partie au
moins de cet ensemble, des travaux d'aménagement ou d'exploitation auront été
exécutés au cours des vingt-quatre mois ayant précédé ladite publication.<br />
Elle pourra également s'étendre à toutes autres parcelles d'un seul tenant
voisines de celles définies à l'alinéa qui précède ; toutefois, l'extension de
la concession à ces parcelles sera seulement facultative et ne sera accordée que
dans la mesure nécessaire à l'exploitation rationnelle de l'ensemble du
gisement.