code_minier/livre_ier/titre_v_bis/article_104.md

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627318
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00104AAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627318.xml
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###### Article 104
Les cavités ou formations mentionnées à l'article 3-1 sont considérées, pour
l'application du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche
est assimilée à la recherche de substances de mines.<br />
Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre,
les mots : "concession" ou "concession de mines", "périmètre d'une concession",
"travaux de recherche de mines" et "travaux d'exploitation de mines" sont, pour
le stockage souterrain, respectivement assimilés aux mots : "concession de
stockage souterrain", "périmètre de stockage", "travaux de recherche de stockage
souterrain" et "travaux de création, d'essais, d'aménagement et d'exploitation
de stockage souterrain". Par ailleurs, le périmètre de stockage et le périmètre
fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de stockage
souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.<br />
Les mots : "mines" et "gisements miniers" sont assimilés aux mots : "stockages
souterrains".