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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006627330
Ancien identifiant: RIAXXXXXXXX5X00104AHXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/73/LEGIARTI000006627330.xml
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###### Article 104-7
L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées
conformément aux dispositions :<br />
- des articles 78, 79 et 79-1 ;<br />
- des articles 80, 81 et 83 ;<br />
- de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à
l'hygiène du personnel prises en application du code du travail ;<br />
- de l'article 91.<br />
Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative
peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en oeuvre des remèdes
que rendent nécessaires les conséquences d'un accident ou incident survenu au
cours desdits travaux ou celles dues à l'inobservation des conditions imposées
en application du présent titre.